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29/09/2016 | FRANCE | N°14BX01613

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 14BX01613


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 7 octobre 2011 et du 3 août 2012 par lesquels le maire de Bordeaux a délivré successivement à M. A...B...deux permis de construire une maison à usage d'habitation sur un terrain situé 25 rue Savigné-Chanteloup.

Par un jugement n° 1200940 et 1204201 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 o

ctobre 2011 et a rejeté le surplus des demandes de M. et MmeF....

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 7 octobre 2011 et du 3 août 2012 par lesquels le maire de Bordeaux a délivré successivement à M. A...B...deux permis de construire une maison à usage d'habitation sur un terrain situé 25 rue Savigné-Chanteloup.

Par un jugement n° 1200940 et 1204201 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2011 et a rejeté le surplus des demandes de M. et MmeF....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2014 et le 24 décembre 2014, M. et MmeF..., représentés par MeI..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 avril 2014 ;

2°) d'annuler les arrêtés du maire de Bordeaux en date du 7 octobre 2011 et du 3 août 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le mémoire enregistré le 27 février 2014 ne leur a pas été communiqué, ce qui entache d'irrégularité le jugement attaqué ;

- le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation ;

- le signataire de l'arrêté contesté n'est pas compétent en l'absence de délégation de signature suffisamment précise, faute d'indiquer qu'elle concerne les permis de construire, et régulièrement publiée. En outre, le maire doit établir qu'il a été empêché de signer ;

- l'arrêté du 3 août 2012 n'est pas motivé alors qu'une première demande d'autorisation de construire pour ce projet avait été rejetée le 20 mai 2011 ;

- il manque au dossier de demande de permis de construire l'attestation du demandeur prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande de permis de construire ne satisfait pas aux dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ainsi qu'au III paragraphe 5 de la circulaire n° 9454 du 30 juin 1994 car les documents produits, et notamment les pièces PCMI 2,4,7 et 8, ne permettent pas d'apprécier l'environnement immédiat du projet, qui n'est pas correctement présenté sur toutes ses faces, et notamment de discerner les deux maisons voisines du projet en l'absence de mention de leur numéro sur la voie. Il manque en outre la notice d'impact. La notice est incomplète sur les abords et sur les immeubles protégés situés dans la rue, et ne permet donc pas d'apprécier l'insertion du projet. Le plan de situation n'identifie pas les bâtiments protégés situés à proximité du terrain d'assiette du projet. Ces omissions et inexactitudes ont induit en erreur les services instructeurs ;

- la copie du dossier fourni par la mairie ne comporte pas les avis, qu'ils n'ont jamais pu consulter ;

- la situation juridique du terrain, évoquée à la rubrique 3-2 du formulaire de demande, n'est pas déterminée en l'absence de certificat d'urbanisme ;

- les rubriques 3-3 afférentes à la division de propriété ne sont pas renseignées alors que le terrain est issu d'une division de propriété ;

- la rubrique 2-1 n'est pas davantage renseignée alors que la surface projetée n'est pas égale ou supérieure au seuil de densité ;

- la délivrance d'un deuxième permis de construire n'a pas entraîné le retrait implicite du premier, dont la suspension par le juge des référés a été annulée par le Conseil d'Etat ;

- il existe une discordance sur la nature du projet autorisé, la demande concernant la réalisation de trois logements alors que les plans produits concernent la construction d'une maison individuelle. En outre, il était initialement prévu que ces logements soient proposés à la location ce qu'a finalement dénié le pétitionnaire dans la deuxième demande de permis de construire où il est fait état d'une occupation personnelle de la construction. Ce qui est au demeurant inexact puisque la construction est occupée par un locataire. La demande de permis de construire est ainsi entachée de fraude ;

- pour déterminer les règles d'urbanisme applicables au permis de construire délivré le 3 août 2012, le pétitionnaire ne peut utilement se prévaloir du certificat d'urbanisme qui a été délivré le 5 août 2010 à une autre personne, faisant état de la zone Umv1 du plan de prévention des risques d'inondation. Or, à la date du permis, le projet est situé en zone UR (urbaine recensée), qui au demeurant est une zone d'ensemble urbain protégé en vertu de l'article L. 123-1-5-7 du code de l'urbanisme ;

- le projet se fonde sur une parcelle qui n'existe plus, la parcelle AL 207 lot A ayant été divisée en trois parcelles distinctes. Le permis de construire est ainsi entaché d'une erreur de fait sur l'assiette du projet ;

- alors que le projet est situé en zone inondable, la zone UMV1 du plan de prévention du risque inondation, le permis n'a été assorti d'aucune prescription pour prévenir l'inondation de leur maison, construite au ras du sol. En outre, il ne ressort pas des plans produits que le radier soit à plus de 50 centimètres comme le préconise l'avis de la D.G.A.U. du 7 juin 2010 ;

- la superficie du terrain d'assiette du projet est de 135 m² et la construction excède l'emprise au sol autorisée. Or il résulte de l'acte de vente du 15 avril 2011 qu'une servitude de canalisation grève encore ce terrain, en l'absence de renonciation expresse par le propriétaire de l'immeuble situé 19 rue Reinette. La circonstance que cette servitude ne soit pas utilisée est sans incidence sur son existence. Or cette servitude n'a pas été mentionnée dans la demande de permis de construire alors qu'elle conditionne la constructibilité du terrain d'assiette. Le pétitionnaire n'a donc aucun droit à construire sur ce terrain ;

- il résulte des dimensions et de l'emplacement du projet que celui-ci va obscurcir les trois premières pièces de leur longère, ce qui dénature leur habitat entraînant une perte de valeur estimée à 30% ; l'absence de " distance raisonnable " aurait dû conduire le maire à refuser le projet ;

- l'alignement en hauteur du bâtiment s'effectue par rapport à celui situé au numéro 29 de la rue en omettant, y compris dans les documents joints à la demande de permis de construire, les bâtiments situés aux numéros 23 et 27, qui sont sans étage. Cela a induit en erreur les services instructeurs qui ont reconnu ne pas avoir vu la longère et qui n'ont donc pas pris en compte l'environnement immédiat du projet. Le projet ne s'intégrant donc pas dans son environnement immédiat, il méconnaît les articles 11 B1 et 11 B2 du règlement de la zone UR du plan local d'urbanisme ;

- il résulte de l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme que la hauteur de la construction nouvelle ne peut excéder celle des constructions protégées situées à proximité. Il résulte par ailleurs de l'article G8 bis que la hauteur à prendre en compte est celle de l'égout des toits. En l'espèce, il convient de se référer aux constructions protégées situées aux numéros 19 et 31 de la rue. Or le projet va excéder la hauteur de ces constructions, en méconnaissance de l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet ne prévoit qu'une seule place de parking en méconnaissance de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme qui en prévoit 1,5 par 100 m²;

- le projet induisant une rupture, en termes de hauteur, avec le bâti existant, cela dénature les séquences de façades remarquables de la rue parallèle, lesquelles sont protégées en vertu de l'article L. 123-1-7 du code de l'urbanisme, en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- pour ces mêmes motifs, le permis de construire contrevient aux articles 2-3 et 2-4 de la charte de la construction durable de la ville de Bordeaux, approuvée par le conseil municipal et donc à valeur réglementaire. En effet, une longère est un habitat remarquable puisqu'il s'agit d'un bâtiment à la valeur patrimoniale et architecturale rare.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2014, la commune de Bordeaux, prise en la personne de son maire, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme F...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le permis de construire délivré le 7 octobre 2011 a été retiré par un arrêté du 13 janvier 2014, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation ;

- le signataire du permis de construire en litige a été habilité par un arrêté du 2 mai 2011 régulièrement publié et transmis au contrôle de légalité ;

- un permis de construire n'a pas à être motivé, ni en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ni en vertu du code de l'urbanisme. En tout état de cause, le permis de construire comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ;

- s'agissant de l'attestation en vertu de laquelle le pétitionnaire est habilité à déposer une demande de permis de construire, une telle attestation n'est plus requise depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 8 décembre 2005. Il résulte de l'interprétation de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme par la jurisprudence qu'une case cochée à cette fin sur le formulaire CERFA suffit. En l'espèce cette " attestation " se matérialise par l'apposition de la signature en page 7 du formulaire ;

- il résulte de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme que la notice d'impact et la notice paysagère sont un seul et même document. Or le dossier de demande de permis de construire déposé par le pétitionnaire comprend une notice d'impact complète et des documents graphiques et photographiques permettant d'apprécier l'insertion du projet dans le paysage environnant. Les documents d'insertion et les relevés photographiques font apparaître les maisons voisines du projet, de sorte que les services instructeurs ont pu correctement apprécier l'environnement immédiat du projet ;

- le code de l'urbanisme n'exige pas la production d'un certificat d'urbanisme à l'appui d'une demande de permis de construire ;

- la circonstance que la demande de permis de construire ne précise pas si le terrain est issu d'une division foncière n'a eu aucune incidence sur l'appréciation par les services instructeurs, dans la mesure où une déclaration préalable de division a été accordée par le maire le 22 juin 2010 et où aucune des règles imposables au projet n'est conditionnée par cette circonstance ;

- les avis des instances consultées sont mentionnés dans les visas du permis. En outre, ces avis ne lient pas le maire sur le sens de la décision à prendre ;

- si le permis de construire délivré le 7 octobre 2011 fait mention de la création de trois logements, il s'agit d'une simple erreur matérielle sans incidence dans la mesure où l'ensemble des pièces de la demande de permis de construire fait référence à la construction d'un seul logement. En outre, ce permis a été retiré par l'arrêté du 13 janvier 2014 ;

- le mode d'utilisation principal du logement est une information facultative qui n'est pas exigée par le code de l'urbanisme, le permis de construire n'ayant pour seul objet que d'autoriser la construction d'un projet et non de régir son utilisation. Dès lors une indication erronée sur l'utilisation du logement est sans incidence sur la légalité du permis de construire ;

- les droits à construire dépendent non pas de la numérotation des parcelles mais de leurs caractéristiques. Une erreur matérielle sur le numéro de la parcelle n'a donc pas d'incidence sur la légalité du permis de construire ;

- s'agissant du permis de construire délivré le 3 août 2012, il relève effectivement des dispositions concernant la zone UR ;

- si le projet est effectivement situé en zone inondable, le permis de construire respecte les prescriptions figurant dans l'avis de la direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde en date du 17 juillet 2012. Le permis prescrit notamment que la construction soit édifiée non pas à hauteur du terrain naturel ou du trottoir mais 50 cm au-dessus. Cette prescription a été prise en compte dans le projet, comme le révèlent la notice d'impact et le plan de coupe paysagère. La protection instituée par le plan de prévention du risque inondation est donc respectée ;

- le projet est situé en emprise 100 de la zone UR et l'article 9 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que l'emprise au sol maximum n'est pas réglementée. Le projet ne peut donc excéder l'emprise au sol autorisée ;

- si le terrain d'assiette du projet est petit, l'article 5 du règlement du plan local d'urbanisme ne règlemente la superficie minimale des terrains constructibles que dans le cas où le projet prévoit la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif, ce qui n'est pas le cas de l'espèce.

- si les requérants invoquent la dénaturation de leur habitat, un permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers, lequel peut être discuté devant le juge judiciaire. Cet argument est donc sans incidence sur la légalité du permis ;

- s'agissant du nombre de places de stationnement, l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme, qui impose 1,5 place de stationnement pour les logements de plus de 100 m², précise qu'il convient d'arrondir au nombre supérieur lorsque la décimale est supérieure à 5. Il résulte de cette règle que le projet ne nécessite que la réalisation d'une seule place de stationnement ;

- les constructions protégées situées aux numéros 19 et 31 de la rue Savigné-Chanteloup présentent respectivement une hauteur de façade de 6,1 mètres et 5,5 mètres. Or l'article 10 du règlement de la zone UR prévoit que la hauteur des constructions peut être majorée de 50 cm lorsque, comme en l'espèce, une cote de seuil est imposée en raison d'un risque inondation. Ainsi, la hauteur de la construction projetée, qui est de 6,6 mètres, ne méconnaît pas l'article 10 du règlement de la zone UR ;

- la rue Savigné-Chanteloup propose une séquence urbaine hétérogène, composée d'échoppes, de maisons de ville de plain pied ou en R+1, d'entrepôts, de garages et d'espaces libres, dans laquelle s'insère le projet qui est une construction d'architecture contemporaine en continuité avec les immeubles voisins tant en termes de couleur que de volume. L'insertion est démontrée par une continuité de gabarit avec les constructions sises aux numéros 19 et 29 de la rue, la restitution d'un front bâti dans cette séquence avec préservation d'un coeur d'îlot végétalisé. En outre la construction présente un lien manifeste avec l'architecture bordelaise classique et s'insère donc parfaitement dans son environnement, conformément à ce qu'exige l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, contrairement au précédent projet du pétitionnaire ;

- la charte de la construction durable de la ville de Bordeaux est dépourvue de valeur juridique et ne peut donc être utilement invoquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2015, M. A...B..., représenté par la SCP Guillemoteau-Bernadou-Raffy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme F...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- en raison de la suspension du permis de construire délivré le 7 octobre 2011, il a déposé une nouvelle demande de permis de construire pour le même projet, ce qui n'est nullement prohibé par les textes. A la suite de la décision du Conseil d'Etat annulant la suspension du premier permis, la commune de Bordeaux a décidé de le retirer afin d'éviter toute confusion entre les deux. Le permis de construire délivré le 7 octobre 2011 a donc été retiré par un arrêté du 13 janvier 2014 qui est devenu définitif. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur la demande tendant à son annulation ;

- la délégation de signature habilitant le signataire de l'arrêté du 3 août 2012 a été produite par la commune. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit donc être écarté ;

- un permis de construire n'a pas à être motivé en vertu de la loi du 11 juillet 1979. En tout état de cause, l'arrêté du 3 août 2012 comporte les considérations de droit et de fait le fondant ;

- l'attestation requise en vertu de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme figurait bien dans le dossier de demande de permis de construire comme le démontre la pièce n° 6 produite par la commune ;

- le dossier de demande de permis de construire comporte un extrait cadastral permettant d'identifier précisément la localisation et la superficie du terrain d'assiette, et les documents graphiques et photographiques exigés par les textes, lesquels font apparaître le projet, son implantation, son organisation, l'expression de son volume et le choix des matériaux et couleurs ;

- s'agissant de la procédure de consultation, les requérants ne précisent pas quels avis ne leur ont pas été communiqués ni quelles instances n'ont pas été consultées. En outre, la direction départementale des territoires et de la mer et la communauté urbaine de Bordeaux ont bien été consultées ;

- aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de joindre un certificat d'urbanisme à une demande de permis de construire ;

- l'absence de mention de ce que le terrain d'assiette est issu d'une division de propriété est sans incidence car le service instructeur en était informé par la déclaration préalable du maire de Bordeaux du 22 juin 2010 ;

- l'erreur sur la nature du projet résulte d'une simple erreur matérielle et non d'une volonté de dissimulation du pétitionnaire. Si en définitive, il n'a pas décidé de s'installer dans la maison construite ce n'est qu'en raison du climat résultant des recours intentés par M. et MmeF.... En outre, la déclaration relative au mode d'utilisation du logement vise simplement à distinguer l'utilisation du bien par un particulier ou une personne morale et n'a donc pas pour objet de mentionner l'identité du futur occupant. Les requérants ne rapportent nullement la preuve de l'existence d'une fraude ni à ce titre ni au regard du fait qu'il a fait l'acquisition récente d'un autre bien situé à proximité du terrain d'assiette du projet ;

- l'erreur sur l'identité de la parcelle se trouve dans le document PCMI01. La circonstance que la parcelle soit désormais classée sous un numéro différent est sans incidence sur la légalité du permis dès lors qu'elle n'a aucune influence sur l'appréciation portée par les services instructeurs ;

- s'agissant du risque d'inondation, le projet a suivi les prescriptions de la direction départementale des territoires et de la mer et respecte ainsi les prescriptions du plan de prévention du risque inondation ;

- le terrain d'assiette du projet est situé dans " l'emprise 100 " de la zone UR dont l'article 96 du règlement prévoit que l'emprise au sol des constructions n'est pas règlementée. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les murs latéraux de la construction aujourd'hui réalisée sont borgnes, de sorte qu'ils ne créent aucune " servitude de vue " à l'égard de leur propriété. De plus, les inconvénients énoncés par les requérants à l'égard de leur propriété, qui doivent au demeurant être relativisés au regard de la longueur de leur longère , sont sans incidence sur la légalité du permis de construire dès lors que celui-ci respecte les règles d'urbanisme applicables ;

- la servitude de canalisation n'est pas de nature à remettre en cause la légalité du permis de construire, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges. En outre, elle a été levée par actes notariés, y compris pour l'immeuble situé au numéro 19 de la rue ;

- en l'espèce, le projet est situé dans la partie centrale de la rue Savigné Chanteloup, dans un secteur présentant des constructions hétérogènes et ne comportant pas de séquence urbaine protégée. L'intégration du projet est assurée par le respect du gabarit des constructions à étages voisines et par le choix d'une architecture contemporaine de qualité dont les caractéristiques s'accordent avec son environnement proche, lequel relève d'une architecture bordelaise classique ;

- la charte du développement durable de la communauté urbaine de Bordeaux n'a aucun caractère règlementaire et ne peut donc être utilement invoquée ;

- le projet respecte la règle du filet de hauteur énoncée à l'article 10 du règlement de la zone UR dès lors qu'il fait usage de la majoration de 50 cm expressément prévue à cet article pour les constructions où une cote de seuil est imposée en raison d'un risque d'inondation ;

- la surface hors oeuvre nette du projet est de 121, 42 m². Il résulte de l'application de la règle d'arrondi énoncé à l'article 12 du règlement de la zone UR que le projet nécessite la création d'une seule place de stationnement, ce qui est prévu.

Par ordonnance du 24 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 mai 2016.

Les parties ont été informées par une lettre en date du 15 juillet 2016 qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 7 octobre 2011 en raison de son retrait par l'arrêté du 13 janvier 2014, lequel est devenu définitif avant l'introduction de l'appel.

Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2016, M. et Mme F...ont présenté des observations en réponse à la communication du moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me Terrien, avocat de M. et MmeF..., celles de Me Bérard, avocat de la commune de Bordeaux et celles de Me Bernadou, avocat de M. B...;

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir fait l'acquisition le 15 avril 2011 de la parcelle cadastrée section AL 207, située 25 rue Savigné-Chanteloup dans le quartier de la Bastide à Bordeaux, M. B...a sollicité un permis de construire une maison individuelle en R+1 avec un garage. Par un arrêté du 30 mai 2011, le maire de Bordeaux a refusé de délivrer ce permis au motif que le projet, de par sa conception architecturale, ne s'insérait pas dans son environnement proche en méconnaissance de l'article 11 du règlement de la zone UR1 du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux. Après avoir revu son projet, M. B...a déposé une nouvelle demande, que le maire de Bordeaux a accueillie en délivrant le permis de construire sollicité le 7 octobre 2011. M. et MmeF..., propriétaires de l'immeuble voisin situé 27 rue Savigné-Chanteloup, ont alors adressé au tribunal administratif de Bordeaux deux requêtes tendant respectivement à l'annulation et à la suspension de l'arrêté du 7 octobre 2011. Après que le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a, par une ordonnance du 27 avril 2012, suspendu l'exécution de cet arrêté, M. B...a déposé une nouvelle demande de permis de construire pour le même projet. Le maire de Bordeaux a, par un arrêté du 3 août 2012, délivré un nouveau permis de construire dont la légalité a été également contestée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. et MmeF.... Après avoir joint les deux requêtes à fin d'annulation, le tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement en date du 3 avril 2014, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2011 et rejeté le surplus des demandes de M. et MmeF.... Ces derniers relèvent appel de ce jugement.

Sur la recevabilité :

2. Par un arrêté du 13 janvier 2014, devenu définitif et antérieur à l'introduction de l'appel le 28 mai 2014, le maire de Bordeaux a retiré le permis de construire délivré le 7 octobre 2011. Les conclusions tendant à l'annulation de ce permis de construire, réitérées en appel, étaient donc dès l'origine sans objet, et par suite irrecevables.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. "

4. Il ressort des pièces du dossier que, par le mémoire enregistré le 27 février 2014, M. B... a avisé le tribunal que l'arrêté du 7 octobre 2011 avait été retiré par un arrêté en date du 13 janvier 2014. Or cette information figurait déjà dans le mémoire de la commune de Bordeaux enregistré le 26 février 2014 qui a été communiqué à l'ensemble des parties. Dans ces conditions, le mémoire en réplique enregistré le 27 février 2014 ne contenait aucun élément nouveau et il ne ressort pas des énonciations du jugement attaqué, qui l'a visé sans l'analyser, que le tribunal en ait tenu compte. Par suite, le défaut de communication de ce mémoire ne saurait entacher le jugement d'irrégularité.

5. En second lieu, M. et Mme F...invoquent une omission à statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation des permis de construire. Cependant, le tribunal a expressément répondu aux points 5 et 6 du jugement attaqué au moyen tiré du défaut de motivation du permis de construire délivré le 3 août 2012. S'agissant du permis de construire délivré le 7 octobre 2011, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation, le tribunal n'avait pas à répondre aux moyens invoqués au soutien de cette demande. Dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché à ce titre d'une omission à statuer.

Sur la légalité du permis de construire délivré le 3 août 2012 :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal (...) ". L'arrêté litigieux a été signé par M. Ludovic Bousquet, conseiller municipal délégué pour le droit des sols auprès de Mme H...E..., adjoint au maire. M. G...a reçu spécialement délégation de signature pour les permis de construire par un arrêté du maire de Bordeaux en date du 2 mai 2011, régulièrement affiché le 9 mai suivant. Eu égard à la régularité de la délégation de signature, qui est suffisamment précise, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée (...) ". En l'espèce, en accordant le permis de construire sollicité sous condition de respecter les réserves énoncées en son article 1, l'arrêté litigieux doit être regardé comme étant assorti de prescriptions. Or les motifs de cet arrêté résultent directement du contenu de ces prescriptions, lesquelles sont énoncées soit dans l'arrêté soit en annexe de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées (...) a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ". Aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " (...) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis. "

9. En signant dans le cadre dédié à cet effet en page 7 du formulaire Cerfa de demande de permis de construire, M. B...a attesté avoir qualité pour demander cette autorisation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet en l'absence de l'attestation mentionnée à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme.

10. En quatrième lieu, M. et Mme F...ne peuvent, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circulaire n° 94-54 du 30 juin 1994 relative au volet paysager du permis de construire, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Selon l'article R. 431-9 de ce code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu (...) ". Enfin, l'article R. 431-10 dudit code ajoute que : "Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". Si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées.

12. Si M. et Mme F...soutiennent que le dossier de demande de permis de construire est dépourvu de notice d'impact, il ressort de la demande de permis de construire qu'elle comporte une notice décrivant l'état initial du site et les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme. Par ailleurs si les requérants soutiennent que les documents produits ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement proche, notamment au regard des deux maisons jouxtant le terrain d'assiette du projet, il ressort du dossier de demande que le plan de situation permet d'identifier sans ambiguïté possible les constructions situées au 23 et au 27 rue Savigné-Chanteloup, de sorte que la circonstance que les documents graphiques et photographiques représentant les constructions situées sur ces emplacements, notamment les documents PCMI 05, 06, 07 et 08, ne mentionnent pas les numéros de rue n'a pu induire en erreur les services instructeurs. Par ailleurs ces documents, et notamment les photographies aériennes et le photomontage de la façade de la rue en y intégrant le projet, permettent d'apprécier son insertion dans son environnement proche. Enfin, en se bornant à soutenir que le plan de situation n'identifie pas les bâtiments protégés situés à proximité du terrain d'assiette, sans identifier lesdits bâtiments, les requérants n'assortissent pas leur critique de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

13. Par ailleurs, les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme énumèrent de façon limitative les documents qui doivent être joints à la demande de permis de construire, sans exiger la production des certificats d'urbanisme portant sur le terrain d'assiette du projet. Dans ces conditions, le défaut de production d'un certificat d'urbanisme dans le dossier de demande de permis de construire est sans incidence sur la légalité du permis.

14. En outre, le pétitionnaire a, dans la demande de permis de construire, désigné le terrain d'assiette comme étant le lot A de la parcelle cadastrée section AL 207 alors que ce terrain est désigné depuis la division parcellaire du 22 juin 2010 comme étant la parcelle cadastrée section AL 235. Toutefois, dès lors que le terrain en cause était clairement identifié, notamment à l'aide de l'extrait cadastral joint à la demande, cette désignation inappropriée n'a pu induire en erreur les services instructeurs et n'a donc aucune incidence sur la légalité du permis de construire.

15. Enfin, si, comme le soutiennent M. et MmeF..., M. B...n'a pas renseigné intégralement les rubriques 2.1 et 3.3 de la demande de permis de construire, respectivement relatives au versement pour sous-densité et au terrain issu d'une division de propriété, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces omissions, pour regrettables qu'elles soient, aient fait obstacle à la correcte instruction de la demande.

16. En sixième lieu, si M. et Mme F...soutiennent qu'en dépit de leurs demandes, ils n'ont pu obtenir communication de l'intégralité du dossier de demande de permis de construire, et notamment des avis des instances consultées, ils ne contestent nullement l'existence de ces avis. Or si les difficultés pour obtenir la communication de pièces du dossier de demande de permis de construire peuvent être utilement invoquées au regard de la règlementation afférente à la communication des documents administratifs, elles sont en revanche sans incidence sur la légalité du permis de construire.

17. En septième lieu, un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. En l'espèce, si le pétitionnaire a renseigné dans la demande de permis de construire la rubrique afférente au " mode d'utilisation principale des logements " en cochant la case " occupation personnelle " alors qu'il a finalement proposé ce logement à la location, ni cette circonstance ni l'acquisition d'un autre bien où M. B...a emménagé ne permettent de révéler l'existence d'une fraude, alors au demeurant que le projet a été élaboré par un architecte et que ne sont donc pas en cause les dispositions de l'article L.431-3 du code de l'urbanisme. Dès lors, l'inexactitude du mode d'utilisation déclaré est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté.

18. En huitième lieu, aux termes de l'article 2.2.2.1, intitulé " Mesures générales ", du règlement du plan de prévention du risque inondation de la communauté urbaine de Bordeaux relatif aux occupations et utilisations autorisées et soumises à condition particulières dans la zone rouge hachurée bleue : " Sont autorisés sous réserve de l'être également par les documents d'urbanisme en vigueur sur la commune concernée (...) Les constructions nouvelles à condition que - le niveau du plancher habitable soit situé au-dessus de la cote seuil centennale " CS 100 " (...) ".

19. Il est constant que le terrain d'assiette du projet est situé en zone rouge hachurée bleue du plan de prévention du risque inondation de la communauté urbaine de Bordeaux. M. et Mme F...soutiennent que le projet autorisé ne prévoit aucune mesure pour prévenir le risque d'inondation et notamment qu'il ne ressort pas des plans joints à la demande que le radier soit situé à 50 centimètres au-dessus du sol. D'une part, les requérants ne précisent pas les prescriptions du règlement du plan de prévention du risque inondation qui seraient méconnues. D'autre part, il ressort au contraire de l'avis favorable émis le 17 juillet 2012 par la direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde, que le projet est situé au-dessus de la cote de seuil centennale " CS 100 ". Dans ces conditions, et alors que le projet est construit sur un vide d'un mètre de hauteur qui pourra permettre la circulation des eaux, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne prendrait pas suffisamment en compte le risque d'inondation.

20. En neuvième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux alors applicable, intitulé " Superficie minimale des terrains constructibles " : " (...) Pour les constructions nouvelles, dans le cas de la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif, le terrain doit présenter une superficie minimale de 400 m² (...)". L'article 5 du règlement de la zone UR du même plan intitulé " Superficie minimale des terrains constructibles " indique : " Non réglementé. ". L'article 9 de ce même règlement intitulé " Emprise au sol des constructions " précise: " (...) Dans " l'emprise 100 ". L'emprise au sol maximum n'est pas réglementée (...) ".

21. Les premiers juges ont indiqué que la superficie du terrain d'assiette du projet est de 135 m² et que le projet prévoit une surface de plancher de 121,42 m². Ils ont précisé que le projet ne prévoit pas la réalisation d'un dispositif d'assainissement collectif tel que mentionné à l'article 5 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux. Les premiers juges ont enfin rappelé qu'il résultait de l'article 9 du règlement de la zone UR de ce plan que l'emprise au sol n'est pas réglementée, pour en conclure que le moyen tiré de ce que la surface de plancher du projet excèderait l'emprise au sol autorisée devait être écarté. En appel, M. et Mme F...ne critiquent pas sérieusement la réponse apportée par le tribunal et ne font état d'aucun élément nouveau. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

22. En dixième lieu, aux termes de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " (...) Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. "

23. Il résulte des dispositions précitées de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme que la délivrance d'un permis de construire n'est pas subordonnée au respect des servitudes de droit privé. Par suite, M. et Mme F...ne peuvent utilement se prévaloir de la prétendue servitude de canalisation souterraine grevant le terrain d'assiette du projet au profit du propriétaire de l'immeuble situé 19 rue Reinette. Il résulte également de cet article que les requérants ne peuvent pas davantage utilement se prévaloir des préjudices de perte d'ensoleillement et de lumière et de perte de valeur que causerait à leur immeuble la construction autorisée par le permis en litige sur le terrain voisin.

24. En onzième lieu, M. et Mme F...ne peuvent pas utilement se prévaloir de la charte de la construction durable de la ville de Bordeaux, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire.

25. En douzième lieu, aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes de l'article 11 du règlement de la zone UR du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux intitulé " Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords " : " (...) La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, à la conservation des " perspectives " (...), à la protection d'une plantation d'alignement ou d'un arbre isolé existant et ne pas porter atteinte aux ensembles urbains et aux constructions protégés au titre de l'article L. 123-1 7° du code de l'urbanisme (...) ". Ces dernières dispositions ont le même objet que celles, également invoquées, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. C'est donc par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité du permis de construire en litige.

26. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages urbains avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Eu égard à la teneur des dispositions de l'article UR 11 du règlement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de l'article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme.

27. Le projet autorisé consistant en la construction d'une maison individuelle nouvelle, M. et Mme F...ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du B.1 et du B.2 de l'article UR 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux, qui ne concernent que les constructions existantes. Par ailleurs, M. et Mme F...soutiennent que le projet ne s'insère pas dans son environnement immédiat eu égard à sa proximité avec leur longère et qu'il induit une rupture, en termes de hauteur, avec le bâti existant dénaturant les séquences de façades remarquables de la rue parallèle, lesquelles sont protégées en vertu de l'article L. 123-1-7 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en zone urbaine multifonctionnelle, laquelle privilégie " la mixité des fonctions en permettant le développement de l'habitat, des activités, du commerce et des services ainsi que des équipements publics ou d'intérêt collectif " et que la rue Savigné-Chanteloup ne présente aucune unité architecturale et comprend notamment des échoppes, des maisons de ville de plain pied ou en R+1, des garages et des espaces libres. Dans ces conditions, le projet autorisé ne peut être regardé comme induisant une rupture de hauteur dans une séquence de façade. En outre, si le projet propose une architecture contemporaine, il s'insère dans son environnement immédiat, lequel est caractérisé par une pluralité de styles architecturaux, notamment par son volume et par l'usage de pierres dont la teinte est similaire à la pierre de Gironde. Enfin, eu égard à son emplacement dans la rue Savigné-Chanteloup, le projet ne porte pas atteinte à une séquence de façades protégées, les requérants ne pouvant sérieusement arguer de l'existence d'une telle séquence dans la rue Baudry, parallèle à la rue Savigné-Chanteloup, en l'absence de toute co-visibilité, et l'existence d'une perspective protégée de la rue Savigné-Chanteloup depuis l'avenue Thiers n'impliquant pas que toute modification dans la rue soit proscrite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 du règlement de la zone UR du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux doit être écarté.

28. En treizième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement de la zone UR du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux relatif à la hauteur maximale des constructions : " (...) A.2. Pour les autres constructions (existantes ou nouvelles) : la hauteur Hf est comprise dans la plage formée par la projection des hauteurs des constructions protégées situées aux extrémités du filet de hauteur repéré aux plans annexés au chapitre 7 du présent règlement (...) Les hauteurs des constructions peuvent être majorées dans la limite de celle de la cote de seuil imposée en raison d'un risque d'inondation (...) ". Il résulte enfin de l'article 1.6.1.1. du règlement du plan de prévention du risque inondation de la communauté urbaine de Bordeaux que la cote de seuil imposée en raison d'un risque d'inondation est de 0,5 mètre.

29. Les premiers juges ont relevé, d'une part, que le projet en litige est situé entre les constructions protégées sises aux numéros 19 et 31 de la rue Savigné-Chanteloup dont les hauteurs de façade s'élèvent respectivement à 6,10 mètres et 5,50 mètres et, d'autre part, que le projet autorisé prévoit, en son niveau le plus haut, une hauteur de façade de 6,60 mètres. Le tribunal a précisé qu'il y avait lieu de faire application de la majoration de 0,5 mètre prévue à l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux. Il en a déduit que la hauteur du projet ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 10 du règlement de la zone UR du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux. En appel, M. et Mme F...ne critiquent pas sérieusement la réponse apportée par les premiers juges et ne font état d'aucun élément nouveau. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

30. En dernier lieu, il résulte de l'article 12 du règlement de la zone UR du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux alors applicable, relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de stationnement, que lorsque la surface hors oeuvre nette de l'habitat projeté excède 100 m², le projet doit prévoir 1,5 place de stationnement de véhicule automobile par logement. Cet article précise que les modalités de réalisation des places de stationnement sont conformes à celles prévues au chapitre 1 " règles et définitions communes à toutes les zones ". Or les dispositions du B.1. de l'article 12 de ce chapitre précisent que pour " le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d'arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure à 5 ".

31. Ainsi que cela a été énoncé, la surface hors oeuvre nette du projet en litige, situé en zone UR, est de 121,42 m². Il résulte de l'application combinée des dispositions du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux mentionnées au point 30 que ce projet devait prévoir la réalisation d'une place de stationnement de véhicule automobile. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, en prévoyant la création d'une seule place de stationnement, le projet en litige n'a pas méconnu les dispositions de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux.

32. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bordeaux en date du 3 août 2012.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme F...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme F...deux sommes de 1 000 euros à verser à ce titre, d'une part, à la commune de Bordeaux, et d'autre part, à M.B....

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme F...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme F...verseront à la commune de Bordeaux d'une part et à M. B...d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...F..., à la commune de Bordeaux et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

Le rapporteur,

Paul-André BRAUDLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Delphine CÉRON

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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No 14BX01613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX01613
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : TERRIEN-CRETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-09-29;14bx01613 ?
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