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04/10/2016 | FRANCE | N°16BX01378

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 16BX01378


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 juillet 2015 par lequel le préfet du Tarn a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et

a fixé le pays de renvoi ;

Par un jugement n° 1504459 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse

a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2

016, MmeB..., représentée par Me Pépin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 juillet 2015 par lequel le préfet du Tarn a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et

a fixé le pays de renvoi ;

Par un jugement n° 1504459 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse

a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2016, MmeB..., représentée par Me Pépin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn en date du 7 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir à défaut de réexaminer sa situation dans ce même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de

1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Elisabeth Jayat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 février 2016 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2015 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Sur l'arrêté du 7 juillet 2015 pris dans son ensemble :

2. Par arrêté du 1er septembre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Tarn a donné à M. Hervé Tourmente, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment " tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département du Tarn " à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour et les mesures d'éloignement des étrangers. Une telle délégation qui n'est ni trop générale, ni trop imprécise, donnait légalement compétence à M. Hervé Tourmente pour signer l'arrêté du 7 juillet 2015. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".

4. Si Mme B...soutient que son père et sa mère sont titulaires d'une carte de séjour " vie privée et familiale " ainsi que sa soeur, Armine B...née en 1999, que ses grands-parents paternels, avec lesquels elle a vécu en Arménie de 2009 à 2012, ont quitté l'Arménie pour s'installer en Russie et qu'elle est particulièrement intégrée au sein de la société française où elle suit des cours de français et participe aux activités culturelles de la communauté arménienne du Tarn, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder comme entachée d'une erreur manifeste l'appréciation portée par le préfet au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En second lieu, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, garantie notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. MmeB..., entrée en France à l'âge de vingt ans en 2012, est célibataire et sans charge de famille et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de toute attache personnelle dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'en 2012 alors que ses parents étaient présents sur le territoire national depuis 2009. Dans ces conditions, alors même que les parents et la soeur de l'intéressée sont titulaires d'un titre de séjour et que ses grands-parents paternels ne vivent plus en Arménie, et malgré les efforts d'intégration de MmeB..., le préfet du Tarn, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.

8. Eu égard aux circonstances exposées au point 6 ci-dessus, le préfet du Tarn n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en obligeant Mme B...à quitter le territoire français.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 16BX01378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01378
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : PEPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-04;16bx01378 ?
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