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04/05/2017 | FRANCE | N°15BX00306

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 mai 2017, 15BX00306


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Oxygène a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté en date du 2 mai 2012 par lequel le maire de Tarbes a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'une résidence étudiante située 45 avenue d'Azereix d'une surface hors oeuvre nette de 1 713 m².

Par un jugement n°1201343 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistré

s les 26 janvier 2015 et 10 mai 2016, la SARL Oxygène, représentée par MeB..., demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Oxygène a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté en date du 2 mai 2012 par lequel le maire de Tarbes a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'une résidence étudiante située 45 avenue d'Azereix d'une surface hors oeuvre nette de 1 713 m².

Par un jugement n°1201343 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier 2015 et 10 mai 2016, la SARL Oxygène, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 4 novembre 2014 ;

2°) d'annuler cet arrêté du maire de Tarbes du 2 mai 2012 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Tarbes de réexaminer sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Tarbes une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier à défaut d'avoir statué sur deux moyens ; les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de l'instruction du permis de construire ; la demande déposée le 23 février 2012 tendait à la délivrance d'un permis de construire ; or, les visas, le dernier considérant et l'article unique de l'arrêté font référence à un permis modificatif ; le jugement se borne à se prononcer sur la méconnaissance de la règle de hauteur des chiens-assis alors que la requête critiquait également le motif tiré de la méconnaissance de la règle de hauteur des auvents couvrant les cages d'escaliers extérieurs ; dans la mesure où les auvents extérieurs sont pourvus de gouttières, à la différence des chiens-assis, il existe un intérêt à ce qu'il soit statué sur le motif de refus opposé par la commune de Tarbes ;

- compte tenu de la décision du Conseil d'Etat du 4 février 2004, telle qu'éclairée par les conclusions du rapporteur public, les lignes de toitures n'ont pas à être prises en compte dans le calcul de la hauteur dès lors qu'elles présentent un caractère réduit par rapport à la ligne de toit principal ; ainsi, eu égard à l'ampleur limitée des chiens-assis, l'égout du toit au sens de l'article UD 10 du plan d'occupation des sols est l'égout de la toiture principale ; en l'espèce, les chiens-assis, dépourvus d'égout de toit, respectent le gabarit de hauteur de 10 mètres défini par l'article UD 10 du plan d'occupation des sols ;

- les premiers juges ont commis une erreur en considérant que les caractéristiques des chiens-assis en litige correspondaient à la définition d'égout libre ; si un égout libre correspond aux lignes de toiture par lesquelles se déverse le ruissellement des précipitations hors du bâtiment, les chiens-assis ne répondent pas à cette définition ; d'une part, les toitures des chiens-assis ne débordent pas de la toiture du toit principal ; d'autre part, les eaux qui ruissellent des toits des chiens-assis sont recueillies par la gouttière du toit principal ; l'attestation de l'architecte et un constat d'huissier réalisé un jour de pluie le confirment ;

- les règles de hauteur de l'article UD 10 du plan d'occupation des sols sont respectées ; le sommet du toit principal, comme les sommets des chiens-assis, n'excède pas la hauteur de 9,35 mètres, respectant la hauteur maximale de 10 mètres au faîtage ; la hauteur, mesurée à l'égout de la toiture principale, est de 6,98 mètres, respectant la hauteur maximale de 7 mètres à l'égout du toit ;

- au vu de la jurisprudence, la hauteur des auvents doit être mesurée au niveau de la gouttière et non au niveau de la façade ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 novembre 2015 et le 2 décembre 2016, la commune de Tarbes, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Oxygène de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement est régulier ; le défaut de réponse à un moyen inopérant n'entache pas d'irrégularité le jugement ; une erreur dans les visas d'une décision est sans incidence sur sa légalité ; il ressort de la décision en date du 2 mai 2012 que la demande instruite par les services était bien celle déposée le 23 février 2012 sous le numéro PC 65.440.1200018 ; le descriptif de la demande qui fait état d'une surface de 1 586 mètres carrés démontre également, si besoin en était, que l'administration n'a pas confondu la demande avec les anciennes demandes de permis de construire modificatif ; par ailleurs, dès lors que le tribunal a estimé que le refus de permis de construire n'était pas entaché d'erreur de droit pour avoir retenu que " les petites façades latérales des blocs ont une hauteur façade droite d'environ 8,20 mètres " excédant donc la hauteur à l'égout du toit de 7 mètres posée par l'article UD 10 du règlement du POS, il importait peu de savoir si la réalisation des auvents méconnaissait également les règles de hauteur ;

- la définition d'égout du toit retenue par le tribunal, qui s'attache à la fonction jouée par certains éléments architecturaux, quand bien même ils ne seraient pas équipés d'une gouttière, est conforme à celle retenue par la jurisprudence administrative ;

- les pièces du dossier, et notamment les plans de façade, révèlent que les toitures des chiens-assis débordent de la toiture principale et que, de fait, les eaux pluviales ruisselleront librement vers le sol, sans être évacuées vers le réseau de collecte ;

- l'affirmation de la requérante selon laquelle " les bâtiments présentent une gouttière périmétrique unique sur tout le pourtour " est erronée ; si c'était le cas dans le cadre d'une précédente demande de permis de construire modificatif, le projet poursuivi n'en comporte pas ; dans ces conditions, à défaut d'égout de toit, la commune a pu régulièrement considérer que " le rajout d'un toit aux escaliers porte la hauteur des façades droites à 9,31 mètres ".

Par ordonnance du 4 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cécile Cabanne ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeD..., représentant la SARL Oxygène, et de Me C...représentant la commune de Tarbes.

Considérant ce qui suit :

1. La société Oxygène a obtenu, le 17 novembre 2008, un permis de construire pour une résidence étudiante, composée de six bâtiments, située 45 avenue d'Azereix à Tarbes. Ce dernier a fait l'objet d'un premier permis modificatif le 24 août 2009, puis d'un second permis modificatif le 15 avril 2010. Ces décisions ont été annulées par jugement du tribunal administratif de Pau le 13 mars 2012, lui-même infirmé par la cour administrative d'appel de Bordeaux par un arrêt du 21 mai 2013. Entre-temps, la Sarl Oxygène a sollicité le 23 février 2012 un nouveau permis de construire afin de régulariser les constructions déjà édifiées. Par décision du 2 mai 2012, le maire de Tarbes a opposé un refus à cette demande. La Sarl Oxygène relève appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. Dans sa requête, enregistrée le 19 juillet 2012, la Sarl Oxygène a invoqué un moyen tiré du défaut d'examen de sa demande au motif que les services instructeurs ne se seraient pas prononcés sur le dossier de permis de construire déposé le 23 février 2012 mais auraient de nouveau instruit une précédente demande de permis modificatif. Le tribunal administratif de Pau n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, et a ainsi entaché son jugement d'une omission à statuer. De même, dans sa demande de première instance, la Sarl Oxygène a soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 10 du plan d'occupation des sols, qui était divisé en deux branches se rapportant, d'une part, à la hauteur des petites façades latérales surmontées de lucarnes et, d'autre part, à la hauteur du rajout du toit sur les escaliers. Les premiers juges n'ont pas répondu au moyen pris dans sa seconde branche et la motivation du jugement ne permet pas de savoir s'ils ont entendu le rejeter par prétérition. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé pour omission à statuer. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Sarl Oxygène devant le tribunal administratif de Pau.

Sur les conclusions en annulation :

3. Aux termes de l'article UD 10 du plan d'occupation des sols : " (...) Hauteur absolue : La hauteur de façade droite sera de 7 mètres au maximum à l'égout du toit et la hauteur maximale de la construction sera de 10 mètres au faîtage. ".

4. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire que les six bâtiments composant la résidence étudiante sont dotés d'une toiture principale en tuiles de terre cuite. Des lucarnes, présentant une toiture à deux pentes perpendiculaire à la toiture principale, sont placées aux quatre coins de ces constructions et surmontent des façades étroites " en biseau " comportant les ouvertures, donnant à chaque bâtiment la forme d'un octogone irrégulier. Des auvents en demi-lune en zinc, de part et d'autre des façades Est et Ouest des constructions, protègent les escaliers extérieurs desservant les étages.

5. Pour refuser le permis de construire sollicité par la Sarl Oxygène, le maire de la commune de Tarbes a considéré que le rajout du toit aux escaliers porte la hauteur des façades à 9,31 mètres et que les petites façades latérales des blocs ont une hauteur de façade droite de 8,20 mètres environ, méconnaissant les prescriptions de l'article UD 10 du plan d'occupation des sols.

6. Toutefois, l'égout du toit des bâtiments au sens de l'article UD 10 s'entend de la ligne du versant du toit dotée d'une gouttière ou d'un chéneau au niveau de laquelle se déversent les eaux de ruissellement. En l'espèce, les lucarnes sont des ressauts de faible importance dépourvus de gouttières, les eaux ruisselant sur la toiture principale où elles sont recueillies par le dispositif adéquat, et le dôme de zinc couvrant les escaliers est doté dans sa limite basse d'un système d'évacuation des eaux. La hauteur des façades des bâtiments s'élève ainsi à 6,98 mètres à l'égout du toit, et le faîtage est à 9,35 mètres. Dans ces conditions, la Sarl Oxygène est fondée à soutenir que le maire a fait une inexacte application des dispositions du plan d'occupation des sols en lui refusant le permis demandé pour méconnaissance de l'article UD 10.

7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen de la requête n'est pas de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué.

8. Il résulte de ce qui précède que la Sarl Oxygène est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 2 mai 2012 par lequel le maire de Tarbes a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'une résidence étudiante.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Le présent arrêt implique nécessairement le réexamen de la demande de permis de construire par le maire de Tarbes. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Sarl Oxygène, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Tarbes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Tarbes une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1201343 du 4 novembre 2014 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 2 mai 2012 par lequel le maire de Tarbes a refusé de délivrer à la Sarl Oxygène un permis de construire pour la construction d'une résidence étudiante située 45 avenue d'Azereix est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Tarbes de réexaminer la demande de permis de construire de la Sarl Oxygène dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Tarbes versera à la Sarl Oxygène la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la Sarl Oxygène est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Tarbes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Oxygène et à la commune de Tarbes.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 mai 2017.

Le rapporteur,

Cécile CABANNELe président,

Catherine GIRAULTLe greffier,

Delphine CÉRON

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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No 15BX00306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00306
Date de la décision : 04/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Cécile CABANNE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CHABOUSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-05-04;15bx00306 ?
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