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13/07/2017 | FRANCE | N°15BX01424

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 15BX01424


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux recours enregistrés le 13 et le 17 octobre 2014, la SCI " Les Peupliers " et la SARL " Lavardis ", d'une part, et la SARL " Brico Nérac ", la SARL " Etablissements Labardie " et la société " Big Mat Chapuis Marsan " ont demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de Lot-et-Garonne en date du 10 septembre 2014 autorisant la SCI " Les Portes de Nérac " à procéder à la création d'un ensemble commercia

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux recours enregistrés le 13 et le 17 octobre 2014, la SCI " Les Peupliers " et la SARL " Lavardis ", d'une part, et la SARL " Brico Nérac ", la SARL " Etablissements Labardie " et la société " Big Mat Chapuis Marsan " ont demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de Lot-et-Garonne en date du 10 septembre 2014 autorisant la SCI " Les Portes de Nérac " à procéder à la création d'un ensemble commercial " Les Portes de Nérac " de 6 150 m² de surface totale de vente, à Nérac, comportant un hypermarché " Intermarché " de 2 980 m², un magasin d'équipement de la maison et de la personne de 1 200 m², un magasin de vêtements de 609 m², un magasin d'électroménager de 296 m², un magasin de motoculture de 679 m², quatre boutiques pour une surface totale de vente de 386 m² et un point permanent de retrait de 3 pistes de ravitaillement et de 82 m² d'emprise au sol.

Par décision du 16 janvier 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté ces recours et autorisé ce projet.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2015 et le 17 mai 2017, la SARL " Brico Nérac ", la SARL " Etablissements Labardie " et la société " Big Mat Chapuis Marsan " représentées par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 16 janvier 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SCI " Les Portes de Nérac " une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas suffisamment motivée et elle reprend purement et simplement les termes de l'avis émis par le ministre chargé du commerce ;

- le dossier de demande était incomplet et ne comportait pas les éléments permettant d'apprécier les nouveaux critères issus de la loi Pinel du 18 juin 2014 entrée en vigueur le 18 décembre 2014 ; les ministres chargés de l'urbanisme et du développement ont relevé dans leur avis défavorable que le dossier n'indiquait pas les flux générés par le projet ni la capacité des aménagements à les supporter ;

- le projet est distant de plus d'un kilomètre du centre-ville, il se trouve à distance des zones d'habitation et il n'est pas accessible par les transports urbains ; il existe déjà un magasin Intermarché de 1 600 m² et l'extension de sa surface à 2 980 m² ne va pas entraîner le développement de l'offre de proximité ; les cellules commerciales créées vont accueillir des établissements exploités dans des secteurs urbanisés ; le projet est susceptible de créer des friches urbaines en organisant le transfert de commerces existants ; l'appréciation portée sur l'intérêt du projet au regard du critère relatif à l'animation de la vie urbaine apparaît totalement injustifiée ;

- la Commission nationale d'aménagement commercial ne disposait pas des éléments pour apprécier l'impact du projet sur les flux de transports ; les accès ne sont pas sécurisés, et les aménagements prévus pour sécuriser ces accès ne présentent pas un caractère suffisamment certain ;

- le projet n'est pas desservi par les transports en commun ; il n'existe pas d'aménagements en faveur des piétons et des cyclistes ;

- compte tenu du caractère modeste du projet autorisé, la Commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet contribuerait à limiter les déplacements vers les communes d'Agen et de Condom, commune qui n'a pas été identifiée comme exerçant une attraction sur la zone de chalandise ;

- le projet sera implanté sur des terrains agricoles, classés en zone AU et déconnectés de la trame urbaine ; il prévoit la création d'un vaste parc de stationnement qui aura des effets en termes d'imperméabilisation des sols ; la qualité environnementale du projet est insuffisante et son insertion par rapport au quartier d'habitat contigu et au paysage agricole qui l'entoure n'est pas satisfaisante ;

- le critère lié à la protection des consommateurs n'a pas été pris en compte dès lors que le projet est situé dans le périmètre du plan de prévention des risques " retrait-gonflement des argiles " et de l'atlas des mouvements de terrains, et l'étude de sol réalisée à l'initiative du pétitionnaire n'a pas été produite devant le Commission nationale d'aménagement commercial ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2015, le 23 juillet 2015, le 17 mars 2017, le 30 mai 2017 et le 20 juin 2017, la SCI " Les Portes de Nérac " accepte, dans le dernier état de ses conclusions, les désistements des sociétés " Big Mat Chapuis Marsan " ," Etablissements Labardie et " Brico Nérac " .

Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2015, la société " Big Mat Chapuis Marsan " déclare se désister de cette instance.

Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2015, la SARL " Etablissements Labardie " déclare se désister de cette instance.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2017, la SARL " Brico Nérac " déclare se désister de cette instance.

Par un mémoire enregistré le 20 juin 2017, la SCI " Les Portes de Nérac " accepte le désistement de la SARL " Brico Nérac ".

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 16 janvier 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté le recours formé par la SARL " Brico Nérac ", la SARL " Etablissements Labardie " et la société " Big Mat Chapuis Marsan " contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de Lot-et-Garonne en date du 10 septembre 2014 autorisant la SCI " Les Portes de Nérac " à procéder à la création d'un ensemble commercial " Les Portes de Nérac " de 6 150 m² de surface totale de vente, à Nérac, comportant un hypermarché " Intermarché " de 2 980 m², un magasin d'équipement de la maison et de la personne de 1 200 m², un magasin de vêtements de 609 m², un magasin d'électroménager de 296 m², un magasin de motoculture de 679 m², quatre boutiques pour une surface totale de vente de 386 m² et un point permanent de retrait de 3 pistes de ravitaillement et de 82 m² d'emprise au sol. La SARL " Brico Nérac ", la SARL " Etablissements Labardie " et la société " Big Mat Chapuis Marsan " demandent l'annulation de cette décision.

Sur le désistement :

2. Par mémoires enregistrés respectivement le 9 septembre 2015, le 9 novembre 2015 et le 14 juin 2017, la société " Big Mat Chapuis Marsan ", la SARL " Etablissements Labardie ", et la SARL " Brico Nérac " ont déclaré se désister de la présente instance. Ces désistements sont purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme que la SCI " Les Portes de Nérac " demandait, à supposer que ces conclusions non rappelées dans l'acceptation du désistement soient maintenues, au titre de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société " Big Mat Chapuis Marsan ", de la SARL " Etablissements Labardie ", et de la SARL " Brico Nérac ".

Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI " Les Portes de Nérac " sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société " Big Mat Chapuis Marsan ", à la SARL " Etablissements Labardie ", à la SARL " Brico Nérac ", à la SCI " Les Portes de Nérac " et au ministre de l'économie (Commission nationale d'aménagement commercial).

Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULTLe greffier,

Delphine CÉRON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

No 15BX01424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01424
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Procédure. Commission nationale d`aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET WILHELM et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-07-13;15bx01424 ?
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