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28/09/2017 | FRANCE | N°15BX02586

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 15BX02586


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération en date du 27 juin 2013 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Toulouse Métropole a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de Toulouse et la décision portant rejet de son recours gracieux du 30 octobre 2013.

Par un jugement n° 1305825 du 26 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée

le 21 juillet 2015, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 11 mai et 24 juillet 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération en date du 27 juin 2013 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Toulouse Métropole a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de Toulouse et la décision portant rejet de son recours gracieux du 30 octobre 2013.

Par un jugement n° 1305825 du 26 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2015, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 11 mai et 24 juillet 2017, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 juin 2015 ;

2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Toulouse Métropole la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est motivée ;

- la création de la servitude d'équipement public n°80 sur les parcelles 438 et 177 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ainsi que l'a relevé la commission d'enquête, il y a une incohérence à créer une nouvelle voie censée désenclaver la partie sud du quartier, alors qu'elle va déboucher sur une voie plus étroite et dangereuse ; l'élargissement de l'emprise du chemin, susceptible d'être opéré par l'emplacement réservé 945, est insuffisant pour pallier l'étroitesse du chemin du Licard, alors qu'il est situé dans une zone très urbanisée où la circulation est intense ; si l'orientation d'aménagement et de programmation Guilhermy prévoit la réalisation d'une voie de liaison prolongeant les voies Deloume et Simone Signoret afin de désenclaver le sud de ce quartier, la servitude d'équipement public n° 80 ne permet pas d'y satisfaire compte tenu de l'étroitesse et de la dangerosité du chemin du Licard ; selon le constat d'huissier établi le 6 octobre 2015, le chemin de Licard est très étroit et très fréquenté ; par ailleurs, l'emprise de la voirie est réduite par des séparateurs de voie ;

- l'atteinte portée à sa propriété par la servitude d'équipement public n° 80 est excessive ; pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, l'intérêt général nécessaire à la création de cette servitude n'est pas constitué ; bien que la communauté urbaine ait rectifié le tracé de la servitude, celle-ci couvre la moitié de la parcelle 438 et englobe la parcelle 177 ; elle est sans emploi et doit subvenir aux besoins de ses enfants ; cette servitude porte atteinte à l'état antérieur des lieux au sens de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ; elle avait avant l'instauration de la servitude reçu des propositions de promoteurs, qui n'ont pas depuis lors donné suite.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 avril 2016 et 4 juillet 2017, la communauté urbaine de Toulouse Métropole, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, sa motivation se limitant à une reprise intégrale des écritures de première instance sans que le bien-fondé du jugement ne soit critiqué ;

- l'institution de la servitude d'équipement public n° 80 n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; elle a vocation à désenclaver la partie sud du quartier Guilhermy, en cohérence avec l'orientation d'aménagement et de programmation propre à ce secteur ; l'utilité publique de cette servitude n'a pas été remise en cause par la commission d'enquête ; si cette dernière a critiqué son tracé, le document graphique ne reproduit pas l'emprise exacte de la servitude, laquelle sera affinée lors des études techniques préalables à la réalisation de l'ouvrage public ; il ne faut pas confondre l'emprise du fuseau de la servitude avec celle de la future voie ; les constatations réalisées par l'huissier mandaté par la requérante démontrent la nécessité de procéder à des travaux d'aménagement qui répondent à la nécessité d'aménager la circulation du secteur ;

- la servitude d'équipement public ne porte pas une atteinte excessive à la propriété privée ; la réserve émise par la commission d'enquête a été levée dans la mesure où la communauté urbaine Toulouse Métropole a redéfini le tracé de la servitude afin de limiter l'atteinte à la propriété privée ; cinq propriétaires sont impactés, au lieu de quatorze dans le tracé initial ; ces cinq propriétés ne sont pas bâties ; la crainte liée à l'étroitesse du chemin de Licard, sur lequel vient se raccorder la servitude, n'est pas fondée dans la mesure où ce chemin fait l'objet d'un emplacement réservé pour l'élargissement de la voirie ; le tracé a été revu pour suivre la limite parcellaire des propriétés de la requérante ; cette dernière ne démontre pas ses difficultés financières ; en tout état de cause, ces éléments ne sont pas suffisants à démontrer l'illégalité de la délibération attaquée ; de même, elle n'établit pas être dans l'impossibilité de vendre ces parcelles.

Par ordonnance du 5 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 août 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cécile Cabanne,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 27 juin 2013, le conseil communautaire de la communauté urbaine Toulouse Métropole a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Toulouse. MmeA..., propriétaire de la parcelle 177 et nu-propriétaire de celle cadastrée 438, grevées par la servitude d'équipement public n° 80, a exercé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été expressément rejeté par décision du 30 octobre 2013. Elle relève appel du jugement du 26 juin 2015 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur la légalité des décisions attaquées :

2. Aux termes de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. (...) ". Selon l'article L. 123-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : (...) c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du projet d'aménagement et de développement durable, que Toulouse Métropole a souhaité coordonner l'urbanisation et le développement de son réseau de transports en commun, en particulier ceux des quartiers appelés à accueillir les transports en commun en site propre. Situé dans le périmètre d'influence du transport en commun en site propre " Voie du canal Saint-Martory ", le quartier Guilhermy à Toulouse fait l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation. Elle vise notamment à compléter la desserte des quartiers résidentiels existants afin de desservir les arrêts du bus en site propre. Elle énonce la création d'une voie nouvelle permettant le désenclavement de la partie sud du secteur " Guilhermy " prolongeant l'impasse Deloume et la rue Simone Signoret avec un débouché sur le chemin de Licard. Le tracé envisagé par la servitude d'équipement public n° 80 est en cohérence avec ces orientations, et permettra de desservir de manière suffisante les constructions existantes dans cette zone. Si la requérante, se référant à l'avis de la commission d'enquête, fait valoir que le chemin de Licard, sur lequel la nouvelle voie devrait déboucher, est étroit, il ressort des pièces du dossier que le chemin de Licard fait l'objet d'un emplacement réservé pour élargissement de la voie, dont il n'est pas démontré qu'il serait insuffisant. En outre, la voie à créer, qui n'aura pas nécessairement l'emprise de 12 mètres correspondant au fuseau objet de la servitude, et le chemin de Licard n'ont pas vocation à devenir des axes structurants mais à compléter le maillage existant afin de relier ce secteur au quartier et au reste de l'agglomération, notamment via la voie réservée aux transports en commun en site propre reliant le quartier au pôle multimodal de Basso Cambo, terminus de la ligne A du métro toulousain. Ainsi, la décision d'instaurer une servitude de voirie aux fins de réaliser l'aménagement d'une voie publique destinée à améliorer la desserte de la zone n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des orientations définies par la commune.

4. Aux termes de l'article L. 123-17 du code de l'urbanisme, devenu article L. 152-2 du nouveau code : " Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. ".

5. Mme A...soutient également que la création de cette servitude sur ses parcelles porterait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété. Toutefois, les contraintes liées à l'existence d'une servitude d'équipement public sont prévues par la loi et répondent en l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 3, à un but d'intérêt général. En outre, si elle fait valoir que les parcelles 438 et 177 grevées pour partie par la servitude ne peuvent plus être valorisées et qu'elle est sans emploi, la requérante a toujours la possibilité d'exercer le droit de délaissement prévu par les dispositions de l'article L. 123-17 du code de l'urbanisme, en exigeant de la collectivité publique au bénéfice de laquelle une servitude a été instituée qu'elle procède à l'acquisition de ce bien. Ainsi l'instauration de la servitude d'équipement public n° 80 ne porte pas une atteinte excessive au droit de propriété de MmeA....

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Toulouse Métropole, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 27 juin 2013 de Toulouse Métropole.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine Toulouse Métropole, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme sollicitée par Toulouse Métropole sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Toulouse Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et à la communauté urbaine Toulouse Métropole. Copie en sera adressée à la commune de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 31 août 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

Le rapporteur,

A...CABANNELe président,

Catherine GIRAULTLe greffier,

Cindy VIRIN

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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No 15BX02586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02586
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Cécile CABANNE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : THIBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-09-28;15bx02586 ?
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