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15/03/2018 | FRANCE | N°17BX03455

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 mars 2018, 17BX03455


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 8 février 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1700691 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2017, MmeA...,

représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 8 février 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1700691 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2017, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 8 février 2017 ;

3°) de " statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle ".

Elle soutient que :

- cette décision porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux dispositions du de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est illégal dans la mesure où le préfet ne pouvait ignorer sa demande de titre de séjour présentée le 25 janvier 2017 et enregistrée le 23 mars 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suffisamment motivée et n'avait pas être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;

- il a procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- l'arrêté attaqué ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- en l'absence de dispositions expresses en ce sens, il n'était pas tenu d'examiner si la requérante pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas présenté de demande sur ce fondement ;

- compte tenu de son état de santé, la requérante s'est vu délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 16 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2018 à 12 heures.

Par courrier du 1er février 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 8 février 2017, qui a été abrogé par une décision du même auteur du 14 novembre 2017 devenue définitive.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Cécile Cabanne a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante guinéenne née le 16 février 1990, est entrée irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations le 24 mai 2016. Sa demande d'asile a été rejetée le 12 août 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 9 novembre 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 8 février 2017, le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur le non-lieu :

2. Il ressort des pièces du dossier que, faisant droit à la demande de Mme A...présentée le 21 mars 2017, le préfet de la Haute-Vienne lui a accordé le 14 novembre 2017 un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 8 février 2017 en litige. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

3. Aucuns dépens n'ont été exposés durant la présente instance. Par suite, les conclusions de Mme A...tendant à " statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle " ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2017.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 8 février 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 mars 2018.

Le rapporteur,

Cécile CABANNELe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 17BX03455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03455
Date de la décision : 15/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Cécile CABANNE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GALBRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-15;17bx03455 ?
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