La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2018 | FRANCE | N°16BX00803

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2018, 16BX00803


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B..., Mme M...K..., M. et Mme F... L...et Mme G...H...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté en date du 28 janvier 2013 par lequel le maire de La Flotte en Ré a délivré à M. J...un permis de construire une maison d'habitation, une piscine et une annexe non habitable.

Par un jugement n° 1300663 du 30 décembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enr

egistrés le 29 février 2016, le 1er septembre 2017, le 5 octobre 2017, et le 12 décembre 2017...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B..., Mme M...K..., M. et Mme F... L...et Mme G...H...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté en date du 28 janvier 2013 par lequel le maire de La Flotte en Ré a délivré à M. J...un permis de construire une maison d'habitation, une piscine et une annexe non habitable.

Par un jugement n° 1300663 du 30 décembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 février 2016, le 1er septembre 2017, le 5 octobre 2017, et le 12 décembre 2017, Mme M...K..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) avant dire droit, d'ordonner une mesure d'instruction consistant soit à désigner un expert afin de vérifier les conditions d'accès au projet autorisé soit à organiser une visite des lieux ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 décembre 2015 ;

3°) de condamner solidairement M. J...et la commune de La Flotte en Ré à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dès lors que le plan de masse ne précise pas les modalités de raccordement de la construction projetée aux réseaux publics ; dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne laisse pas apparaître clairement le raccordement du projet aux réseaux publics et que le projet a pour effet de modifier les modalités de raccordement aux réseaux publics existants, le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; le projet nécessite une extension des réseaux publics d'électricité et le plan de masse des constructions montre que le point de raccordement EDF est situé à l'opposé du poste EDF, ce qui démontre que le raccordement du projet au réseau public d'électricité nécessite donc une intervention sur le réseau public existant sous forme d'extension, le maire n'en connaissant pas la date de réalisation ; si le maire a prescrit que le projet serait raccordé aux réseaux publics, il n'a pas prescrit les modalités de raccordement ; les documents relatifs aux réseaux publics existants produits par la commune sont sans influence sur la légalité du permis de construire attaqué, dès lors qu'il n'est pas démontré que le service instructeur en avait connaissance avant la délivrance de l'autorisation d'urbanisme et qu'il s'agirait réellement des plans des réseaux publics existants ;

- ni le plan de masse ni aucune autre pièce du dossier de demande ne précisent les plantations qui seront supprimées ni celles qui devront être replantées alors que le terrain d'assiette est grevé d'une servitude de protection en tant qu'espace à protéger au titre de la ZPPAUP ; les incohérences sur l'emprise du bâti ont faussé l'appréciation du service instructeur ; il est manifeste que la piscine mais également l'annexe, la terrasse, la cour calcaire et le muret seront implantés dans cette zone protégée ; le projet contesté est de nature à créer 588 m² d'espaces incompatibles avec toute végétation ; la totalité du terrain d'assiette étant situé dans la zone protégée, les aménagements projetés par le pétitionnaire portent une atteinte conséquente et irréversible à la " zone plantée à protéger " ; les incohérences d'échelle du plan de masse ne permettent pas de le considérer comme étant tout simplement " coté " au sens de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

- le terrain d'assiette du projet ne dispose d'aucun accès à la voie publique et le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucune autorisation de passage conforme aux dispositions de l'article 682 du code civil ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 et celles de l'article UA3 du règlement du plan d'occupation des sols dès lors, d'une part, que la configuration de la venelle de l'Adélion ne permet pas la circulation des engins de lutte contre l'incendie et, d'autre part, que l'accès de la construction ne pourra pas être utilisé en toute sécurité par les piétons et véhicules alors qu'il n'offre pas une visibilité suffisante et présente un risque pour les utilisateurs de la venelle elle-même ; la commune de La Flotte en Ré n'étant que copropriétaire de certaines parties de la venelle, elle ne pouvait consentir seule une servitude de passage sur ces parcelles ;

- les dispositions de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols et de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme sont méconnues dès lors que la prescription fixée à l'article 2 de l'arrêté attaqué selon laquelle " l'arrêté d'alignement sera demandé avant tout commencement des travaux et copie en sera annexée à la déclaration d'ouverture de chantier " qui renvoie à un arrêté ultérieur définissant l'alignement, n'a pas permis à l'autorité administrative de vérifier la conformité du projet avec l'article UA 6 ;

- les dispositions de l'article 13 du règlement du plan d'occupation des sols et celles du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) sont méconnues dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas les informations sur les végétaux existants destinés à être supprimés ni sur le nombre d'arbres devant être replantés, et l'échelle erronée du plan de masse ne permet pas de vérifier dans quelle mesure le bâtiment à usage d'habitation ne vient pas s'implanter sur la zone de jardin identifiée par la ZPPAUP ; la cour calcaire de 110 m² et la terrasse de 210 m² ne constituent pas des aménagements légers compatibles avec la zone plantée à protéger.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2017 et le 12 septembre 2017, la commune de La Flotte en Ré conclut à titre principal au rejet de la requête et demande que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme K...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, qu'il soit fait application de l'article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dans l'hypothèse où le permis de construire serait entaché d'un vice régularisable.

Elle soutient que :

- le terrain d'assiette du projet de construction est issu d'une division d'une parcelle d'un seul tenant située dans un secteur urbanisé et entièrement desservi par l'ensemble des réseaux publics, dont l'existence n'est pas contestée par l'appelante ; le pétitionnaire a indiqué l'emplacement du point de raccordement aux réseaux d'eaux usées et eaux vannes qui se trouvent Venelle de l'Adélion, face à 1'accès du projet de construction ; le plan de masse indique, à l'entrée du terrain d'assiette, la présence du raccordement EDF, et spécifie que le poste EDF se trouve au droit immédiat de la parcelle, c'est-à-dire à l'extrémité de la Venelle de l'Adélion ; pour ce qui est du raccordement électrique, l'indication portée sur le plan de masse est en outre confirmée par l'avis qui avait été émis le 16 juin 2010 par le SDEER lorsque la précédente propriétaire du terrain d'assiette avait déposé une déclaration préalable en vue d'être autorisée à diviser les parcelles ; le permis contient des prescriptions relatives à l'évacuation des eaux usées, des eaux pluviales et des eaux de vidange de la piscine, ce qui montre que le service instructeur disposait de toutes les informations nécessaires pour apprécier la conformité du projet aux règles en vigueur ; les plans des réseaux publics existants produits sont authentiques ; la parcelle est entièrement desservie par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement et le service instructeur disposait des éléments permettant de savoir que cette parcelle était desservie ; la circonstance que le point de raccordement EDF du projet de construction, localisé à l'entrée de la parcelle, soit situé à l'opposé du poste EDF est sans incidence sur la légalité du permis de construire, puisque le réseau public est bien existant à 1'entrée du terrain ; à partir du moment où les pièces contenues dans le dossier de permis de construire indiquaient l'emplacement du réseau d'électricité et le point de raccordement du projet audit réseau, le maire n'avait pas à inclure de prescription spéciale sur ce point ; il en va de même pour les réseaux eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales ;

- la notice d'insertion précise que la végétation arborée existante sera conservée et régénérée ; le plan de masse confirme l'emplacement des arbres existants conservés et le service instructeur a été mis à même de comprendre que les plantations existantes sur le terrain d'assiette étaient conservées et qu'aucune suppression d'arbres n'est envisagée, de sorte que la conformité du projet aux dispositions de la ZPPAUP et de l'article UA13 du plan d'occupation des sols a pu être pleinement appréciée ; l'article 2-11-2 du règlement de cette ZPPAUP prévoit expressément qu'au sein des espaces de jardins, parcs et boisés divers protégés (situés au plan par une trame de petits ronds), peuvent être autorisés notamment des piscines ou des abris de jardin ; ni le règlement de la ZPPAUP, ni celui de la zone UA du plan d'occupation des sols ne réglemente l'emprise au sol des constructions ou encore les possibilités maximales d'occupation des sols ; la notice d'insertion (PCMI4) mentionne que, au regard de la ZPPAUP, le projet d'habitation est implanté intégralement dans la zone de constructibilité définie, tandis que les autres aménagements créés au sein de la zone protégée sont expressément autorisés par les dispositions réglementaires ;

- 1' échelle 1/200ème annoncée par la requérante correspond au plan de coupe (PCMI3) et non au plan de masse (PCMI2) qui est à l'échelle de 1/250ème ; ni le règlement de la ZPPAUP, ni celui de la zone UA ne réglemente l'emprise au sol des constructions ou encore les possibilités maximales d'occupation des sols ; ni le règlement de la ZPPAUP, ni celui de la zone UA n'impose de prescription relative aux aires de retournement ;

- le projet litigieux consiste en la création d'une seule maison d'habitation à laquelle on accède par la venelle de l'Adélion, qui présente une largeur minimum, hors trottoir, de 3,40 mètres, ce qui est largement suffisant non seulement au regard de l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 concernant la sécurité des bâtiments d'habitation qui impose une largeur de 3 mètres, mais aussi pour autoriser le passage des engins de lutte contre l'incendie ; selon une attestation du commandant du service départemental d'incendie et de secours, l'accès des moyens de secours à la maison située venelle de l'Adélion est conforme à l'arrêté du 31 janvier 1986 ; si l'appelante invoque la structure légère insuffisante et un soubassement friable de la venelle, elle n'en rapporte pourtant pas la démonstration, les photographies qu'elle produit révélant en outre un bon état de la chaussée ; le plan cadastral démontre qu'une fois engagé sur la venelle, il n'existe qu'un seul virage pour accéder au terrain d'assiette, qui ne présente aucune difficulté particulière pour un véhicule ainsi que le démontre la photographie incluse dans le dossier de permis de construire ; les dispositions de l'article UA3 du plan d'occupation des sols selon lesquelles l'ouverture d'une voie privée peut être refusée lorsque son raccordement sur la voie existante peut constituer un danger pour la circulation ne sont pas applicables au présent litige dès lors que le projet ne prévoit la création d'aucune voie privée ; il résulte aussi bien du plan de masse que de la vue aérienne que l'accès du projet de construction est situé à un endroit de la venelle permettant une parfaite visibilité des véhicules et piétons venant aussi bien d'en face, que sur le côté gauche correspondant à l'extrémité de la voie ;

- la prescription contenue dans l'article 2 de l'arrêté a pour finalité de vérifier que la construction projetée n'empiètera pas sur le domaine public, de sorte que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire ne pouvait être délivré sans méconnaître l'article UA6 ; cet alignement futur n'aura aucune incidence sur la délimitation de la bande de 15 mètres de profondeur fixée par l'article UA7 du plan d'occupation des sols ; les prescriptions contenues au document graphique de la ZPPAUP étant contraires à celles de l'article UA7 du règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols, les premières se sont substituées aux secondes, raison pour laquelle le pétitionnaire a indiqué dans la notice d'insertion que " au regard de la ZPPAUP, le projet est implanté intégralement dans la zone de constructibilité définie, tout en conservant une distance d'au moins 4 mètres par rapport à la limite séparative Sud-est " ;

- le moyen tenant au non-respect de la ZPPAUP et de l'article UA13 du plan d'occupation des sols a été à bon droit écarté par le tribunal dès lors que les plantations existantes seront conservées et que l'article 2-11-2 du règlement de la ZPPAUP autorise expressément et sans condition la construction d'abris de jardin, de piscines et d'aires de stationnement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 août 2017 et le 10 novembre 2017, M. J... conclut à titre principal au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme K...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'annulation du permis de construire serait fondée sur un vice susceptible de régularisation, il demande à la cour de limiter à ce vice la portée de l'annulation et de fixer un délai dans lequel il pourra demander sa régularisation.

Il soutient que :

- la circonstance que le plan de masse ne préciserait pas les modalités de raccordement de l'assainissement au réseau public est indifférente ; le plan de masse indique le raccordement de la construction aux réseaux EU/EV ; le réseau d'assainissement passe en bordure du terrain d'assiette du projet et le raccordement ne présente aucune difficulté particulière ; l'acte de vente et le projet de division corroborent le fait que le terrain d'assiette du projet est desservi par les réseaux publics ;

- la végétation arborée existante sera conservée et régénérée ; la terrasse et la cour calcaire constituent des aménagements légers non bâtis autorisés par l'article 2-11-2 du règlement de la ZPPAUP et ce règlement ne limite pas l'emprise au sol des aménagements autorisés ; des aménagements des jardins peuvent être autorisés dans la mesure où leur forme et leur emprise maintiennent la présence du jardin ;

- les documents produits par la requérante montrent que la commune est propriétaire des lots non bâtis, soit la chaussée, et que les autres copropriétaires sont propriétaires des lots bâtis qui surplombent la venelle ; la commune est donc propriétaire de la voie de desserte ; la venelle est une voie privée ouverte à la circulation du public et les dispositions de l'article 682 du code civil ne trouvent pas à s'appliquer ;

- il n'est nul besoin de créer une voie d'accès privée puisque le terrain bénéficie d'un accès direct à une voie privée existante, ouverte à la circulation, en l'espèce la venelle de l'Adélion ; la venelle est d'une largeur de 3,40 mètres, ce qui est largement suffisant pour autoriser le passage des engins de secours et lutte contre l'incendie alors que la construction projetée est une maison individuelle ; le service départemental d'incendie et de secours a confirmé que la voie est parfaitement praticable par ses engins ; ce service n'a nullement précisé que la structure de la chaussée de la venelle serait insuffisante ou que la configuration de celle-ci empêcherait la circulation de ses véhicules de secours de fort tonnage ; l'accès ne présente aucun danger pour la sécurité des usagers ;

- l'absence d'arrêté d'alignement n'a aucune influence sur la régularité de l'arrêté délivrant le permis de construire ; l'article UA 6 du plan d'occupation des sols n'est pas applicable dès lors que le projet n'est pas édifié le long de la voie existante ; seule l'annexe est située le long de la voie mais son implantation correspond à l'exception prévue par le e) de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- le terrain ne comporte qu'une seule limite qui jouxte la venelle de l'Adélion, or la construction projetée n'est pas implantée sur cette façade, elle est située en retrait par rapport à la voie publique et en limite séparative de la parcelle cadastrée 734 ; les règles prévues par l'article UA 7 du plan d'occupation des sols ne sont pas applicables puisque ces règles s'appliquent uniquement dans une bande de quinze mètres mesurés par rapport à l'alignement de la voie publique ou privée ; en tout état de cause le règlement de la ZPPAUP détermine une zone de constructibilité obligatoire et des espaces de jardins protégés matérialisés par une trame de petits ronds verts et l'article UA 7 étant contraire au règlement de la ZPPAUP, ce dernier s'y substitue ;

- le projet ne prévoit aucune destruction de végétaux et les dispositions du règlement de la ZPPAUP et de l'article UA 13 du plan d'occupation des sols sont ainsi parfaitement respectées ; la construction est implantée dans la zone non protégée prévue par le règlement de la ZPPAUP et elle ne sera pas implantée, même partiellement, dans une zone de jardin ; la végétation future sera plus importante que celle existante ; si le plan de masse en format réduit produit devant les premiers juges ne correspond effectivement plus à l'échelle indiquée, le service instructeur de la commune a eu en sa possession les originaux des plans de la ZPPAUP et de masse, établis à l'échelle requise et figurant dans le dossier de demande de permis de construire.

Un courrier du 13 novembre 2017 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a précisé la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

L'instruction a été close au 10 janvier 2018, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public

- les observations de MeI..., représentant M.J....

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 novembre 2012, M. J...a déposé une demande de permis de construire pour la construction d'une maison individuelle à usage d'habitation, la réalisation d'une piscine et d'une annexe non habitable. Par un arrêté du 28 janvier 2013, le maire de la commune de La Flotte en Ré a délivré le permis de construire. M. et Mme C...B..., Mme M...K..., M. et Mme F... L...et Mme G...H...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler cet arrêté. Par jugement n° 1300663 du 30 décembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Mme K...relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté du 28 janvier 2013 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...) " Il résulte de ces dispositions que, lorsque le bâtiment à construire doit être raccordé aux réseaux, la mention des modalités de ce raccordement n'est pas facultative, comme l'a jugé le tribunal, mais bien obligatoire. Toutefois, si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées.

3. Le plan de masse PCMI 3 du dossier de demande de permis de construire indique l'existence d'un poste EDF à l'ouest du terrain d'assiette du projet, qui est situé dans une zone urbaine classée UA au plan local d'urbanisme, et la localisation du raccordement à l'entrée de la parcelle, côté est. Il ressort par ailleurs des pièces produites au dossier et notamment des plans du réseau d'électricité, dont aucun élément produit par la requérante ne permet de remettre en cause l'authenticité, et de l'avis émis par le syndicat départemental d'électrification et d'équipement rural du département de la Charente-Maritime que le terrain est desservi par le réseau d'électricité et que compte tenu de sa proximité par rapport au terrain d'assiette du projet, aucune extension de ce réseau n'est nécessaire. Par ailleurs, le plan de masse comporte l'emplacement du point de raccordement aux réseaux d'eaux usées et eaux vannes, face à l'accès du projet de construction et contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté attaqué, dans son article 2, prescrit le raccordement des eaux usées et vannes au réseau d'égout existant ainsi que les modalités d'évacuation des eaux pluviales et des eaux de vidange de la piscine sur la parcelle, et impose le rejet des eaux de lavage des filtres dans le réseau d'assainissement auquel l'habitation doit être raccordée. Il s'ensuit que l'appréciation du service instructeur n'a pu être faussée sur ces points, alors au demeurant que Mme K...n'allègue pas que sa propre habitation, qui sera mitoyenne du projet, ne serait pas desservie par les réseaux.

4. La requérante soutient également que ni le plan de masse ni aucune autre pièce du dossier de demande de permis ne précisent les plantations qui seront supprimées ni celles qui devront être replantées alors que le terrain d'assiette est grevé d'une servitude de protection en tant qu'espace à protéger au titre de la ZPPAUP créée sur le territoire de la commune par arrêté du préfet de région du 23 novembre 2011. Toutefois, la notice d'insertion précise que, " sur l'ensemble de l'espace jardin arboré figuré par des petits ronds au plan autour des constructions, la végétation arborée existante sera conservée et régénérée ", le plan de masse indique également l'emplacement des arbres existants conservés, celui des haies et massifs fleuris créés, et un document photographique joint au dossier de demande de permis montre la végétation existante sur le terrain d'assiette. Sur ce point également, le dossier de demande comportait des éléments suffisants permettant au maire de statuer sur la conformité du projet au regard de la réglementation d'urbanisme applicable en toute connaissance de cause.

5. Mme K...soutient encore que le dossier de demande comporte des incohérences sur l'emprise du bâti et des incohérences d'échelle qui n'ont pas permis au service instructeur d'apprécier les incidences du projet sur la zone plantée à protéger au titre de la ZPPAUP. Le dossier de demande comportait toutefois des indications suffisantes sur la dimension du terrain d'assiette du projet, la surface de la maison d'habitation, son implantation par rapport à la maison voisine permettant d'apprécier sa situation précisément dans la fenêtre de constructibilité ouverte par la ZPPAUP, ainsi que sur les dimensions de l'annexe et de la piscine. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que le plan de masse comporterait des incohérences d'échelle, de telles incohérences ne sont pas établies et compte tenu des précisions figurant dans le dossier de demande relatives aux dimensions des constructions envisagées, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation du service instructeur aurait pu être faussée.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " Aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Flotte en Ré : " Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès sur la voie publique ou privée commune, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin, dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil. /Toute construction doit être facilement accessible par le matériel de lutte contre l'incendie. La création de voies privées communes ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes : / - 4 m au moins de largeur de plate-forme, pour la desserte de plus de 4 logements (ou encore des établissements où peuvent séjourner plus de 20 personnes) ou pour une voie de longueur supérieure à 40,00 m. /A...'ouverture d'une voie privée carrossable peut être refusée lorsque son raccordement sur la voirie existante peut constituer un danger pour la circulation. / Les voies nouvelles en impasse ne doivent pas desservir plus de 5 habitations. Elles doivent en outre être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privées et à ceux des services publics (enlèvement des ordures ménagères, lutte contre l'incendie, ambulance) de faire aisément demi-tour. / Cette règle ne s'applique pas au droit des portails de clos ou de murs protégés par la ZPPAUP. Pour ce cas, la largeur du passage est portée à 3,60 m et les règles de dimension de voirie intérieures s'appliquent. "

7. L'appelante fait également valoir que le terrain d'assiette du projet ne disposant d'aucun accès à la voie publique, le dossier de demande de permis de construire était incomplet dès lors qu'il ne comportait aucune autorisation de passage conforme aux dispositions de l'article 682 du code civil. Si l'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique. Il est constant que la venelle de l'Adélion est une voie ouverte à la circulation publique. Par suite, et en tout état de cause, le service instructeur n'avait pas à s'assurer de l'existence d'un titre permettant l'utilisation de cette voie et le moyen tiré de ce qu'un tel titre ne figurait pas dans le dossier de demande ne peut qu'être écarté.

8. En application des dispositions du code général des collectivités territoriales, les services publics d'incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu'ils doivent emprunter. Dès lors, pour apprécier les possibilités d'accès de ces services à un terrain d'assiette d'un projet de construction, il appartient seulement à l'autorité compétente et au juge de s'assurer que les caractéristiques physiques d'une voie d'accès permettent l'intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d'une servitude de passage étant sans incidence.

9. Mme K...soutient que la configuration de la venelle de l'Adélion ne permet pas la circulation facile des engins de lutte contre l'incendie et que l'accès de la construction ne pourra pas être utilisé en toute sécurité par les piétons et véhicules au motif qu'il n'offre pas une visibilité suffisante et présente un risque pour les utilisateurs de la venelle elle-même. Toutefois et d'une part, les seules photographies produites par la requérante ne sauraient remettre en cause le constat formulé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours dans un courrier du 3 mai 2013, sur lequel le maire a pu se fonder pour apprécier les conditions de desserte par des engins de lutte contre l'incendie, dans lequel il est précisé que l'accès des moyens de secours à la construction projetée était " conforme à l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 concernant la sécurité des bâtiments d'habitation. " D'autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le maire de La Flotte en Ré n'avait pas à rechercher si le pétitionnaire justifiait d'une autorisation de passage des véhicules sur la venelle d'Adélion pour apprécier les conditions de desserte du projet autorisé.

10. Par ailleurs, si, ainsi que le relève la requérante, l'accès à la construction projetée se fera à l'alignement de la venelle de l'Adélion en face d'un virage en angle droit, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette situation serait de nature à générer un risque avéré pour la sécurité des piétons et des véhicules. En effet, et d'une part, la visibilité est suffisante pour permettre d'apprécier la circulation dans la ruelle, dont la configuration impose une vitesse extrêmement réduite, et d'autre part, cette ruelle ne dessert qu'un nombre limité de maisons individuelles. Il n'est pas davantage établi que la construction projetée d'une maison d'habitation serait de nature à perturber la circulation des élèves de l'école, qui disposent d'un autre accès. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, le maire, en ne prenant pas position sur une demande de certificat d'urbanisme pré-opérationnel, n'a pas fait naître une décision implicite de rejet du projet. Par suite, en délivrant le permis de construire attaqué, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 du règlement du plan d'occupation des sols : " (...) En zone UA sauf en secteurs UApmc/ : Le long des voies existantes, modifiées ou à créer : / tout bâtiment nouveau doit être édifié, pour tous ses niveaux, à l'alignement. " Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la construction et de l'habitation : " Conformément à l'article L. 112-5 du code de la voirie routière et à l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807, aucune construction ne peut être élevée en bordure d'une voie publique sans être conforme à l'alignement. "

12. L'appelante soutient que la prescription fixée à l'article 2 de l'arrêté attaqué selon laquelle " l'arrêté d'alignement sera demandé avant tout commencement des travaux et copie en sera annexée à la déclaration d'ouverture de chantier ", qui renvoie à un arrêté ultérieur définissant l'alignement, n'a pas permis à l'autorité administrative de vérifier la conformité du projet avec l'article UA 6 et de prendre parti sur l'implantation du projet au regard de la délimitation du domaine communal, et pas davantage d'examiner la conformité du projet aux dispositions de l'article UA7 relatives à la construction dans la bande de 15 mètres à partir de l'alignement. Toutefois, il ressort des plans du projet que l'implantation de la maison a été arrêtée en fonction de la zone constructible déterminée sur la parcelle par les dispositions de la ZPPAUP, qui prévalent sur celles du règlement du plan local d'urbanisme lorsqu'elles lui sont contraires, si bien que la circonstance qu'elle n'est pas implantée à l'alignement, mais dans le prolongement de la maison voisine qui fait l'angle de la venelle, ne pouvait utilement être invoquée. Par ailleurs, à supposer même que la venelle de l'Adélion soit une voie publique, dont il n'est pas soutenu qu'elle disposerait d'un plan d'alignement, le terrain en litige était déjà clos de mur, ce qui permettait d'apprécier la limite réelle de la voie, et l'annexe est implantée au droit de cette clôture. Par suite, la prescription en cause, qui n'était pas utile à l'instruction du dossier, n'était pas de nature à démontrer une insuffisante information du service instructeur.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 1-3 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) : " Effets de la ZPPAUP : - Les prescriptions (ou règlement) constituent une servitude d'utilité publique. Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la ZPPAUP sont soumis à autorisation spéciale accordée par l'autorité compétente en matière de permis de construire après visa conforme de l'architecte des bâtiments de France. / Le P.O.S. : les dispositions de la ZPPAUP ont valeur de servitude d'utilité publique. Elles s'ajoutent aux dispositions du P.O.S. et se substituent à elles lorsqu'elles lui sont contraires. " Aux termes de l'article 2-11-1 du règlement de la ZPPPAUP : " Les espaces verts, boisements, parcs et jardins exceptionnels ou de surface importante protégés (représentés au plan par des ronds dans une trame carrée ou croisillonnée) : / Ces espaces représentent une valeur patrimoniale (anciens clos, coeurs de grande propriété) et participent pour certains d'entre eux aux coupures d'urbanisation internes aux sites bâtis. / Ces espaces sont dotés d'une servitude de préservation. / Les sols seront maintenus en espaces naturels stabilisés à l'exception des allées et bordures périphériques. / Règlement. / Aucune construction nouvelle n'est autorisée. / La végétation d'arbres de haute tige ne pourra être abattue sauf pour renouvellement sanitaire coordonné, dans le cadre d'une rénovation. Recommandations. / Les essences seront replantées approximativement dans les mêmes emprises à plus ou moins 2m. " Aux termes de l'article 2-11-2 du règlement de cette même ZPPAUP : " Les espaces de jardins, parcs et boisés divers protégés (situés au plan par une trame de petits ronds : cette protection couvre essentiellement les jardins qui accompagnent le bâti. / Directive/ Les jardins portés au plan doivent être maintenus ; des aménagements peuvent y être autorisés dans la mesure où leur forme et leur emprise maintiennent la présence de jardin. / Les modalités d'application de la prescription sont déterminées en droit des sols aux documents d'urbanisme (P.O.S, Z.A.C etc sous forme réglementaire, notamment les critères quant aux possibilités " d'extension mesurée des constructions existantes : Recommandations : / Les aménagements qui pourront être autorisés sont:/ les aménagements légers non bâtis, ne nuisant pas au caractère paysager des lieux, (...) / - les abris de jardin n'excédant pas 3,50 m de hauteur et sur une surface équivalente au plus à 25 m² de SHOB, /- aires de sport et loisirs, piscines non couvertes, - les aires de stationnement (...) " Aux termes de l'article UA 1 du règlement du plan d'occupation des sols : " 1°) Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes à l'exception de celles visées à l'article 2 : En zone UA et en secteurs UApm, sont admis les types d'occupation et utilisation du sol quelle qu'en soit la nature à l'exception des interdictions mentionnées à l'article UA 2 (...) 2°) Toutefois sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après (...)/ f) Dans les secteurs paysagers couverts par une trame de petits ronds, les occupations du sol autorisées sont : / les aménagements légers non bâtis, ne nuisant pas au caractère paysager des lieux, (...) / - les abris de jardin n'excédant pas 3,50 m de hauteur et sur une surface équivalente au plus à 25 m² de SHOB, /- aires de sport et loisirs, piscines non couvertes,/ - les aires de stationnement (...) " Aux termes de l'article 13 du règlement du plan d'occupation des sols : " (...) b) Les jardins, espaces verts arborés, figurés par des petits ronds au plan, la végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée (...) "

14. La requérante fait valoir que les dispositions précitées sont méconnues dès lors qu'il n'est pas possible au vu du dossier de demande de permis de construire de connaître le nombre de végétaux supprimés et que le projet contesté prévoit la réalisation d'aménagements incompatibles avec la réglementation de la zone protégée. Toutefois, et d'une part, la notice d'insertion PCMI4 indique que " sur l'ensemble de l'espace jardin arboré figuré par des petits ronds, au plan autour des constructions, la végétation arborée existante sera conservée " et la requérante ne démontre pas que des arbres seraient supprimés sans plantation équivalente de nature à régénérer la végétation existante. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain correspondant au jardin initial sera partiellement destiné à une piscine non couverte, avec une terrasse en bordure, et un garage avec son aire de retournement, lesquels correspondent aux aménagements autorisés par le règlement de la ZPPAUP et par le règlement du plan d'occupation des sols. Le reste du terrain sera maintenu en espace jardiné en conservant des arbres fruitiers existants et en plantant des haies et massifs fleuris, localisés sur le plan de masse. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

15. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de faire droit aux mesures d'instruction sollicitées par MmeK..., que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune et de M.J..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le paiement de la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme K...le paiement de deux sommes de 1 000 euros au titre des mêmes frais exposés par la commune de La Flotte en Ré et par M. J....

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme K...est rejetée.

Article 2 : Mme K...versera à M.J..., d'une part, et à la commune de La Flotte en Ré, d'autre part, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M...K..., à M. E...J...et à la commune de La Flotte en Ré.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2018.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULTLe greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

10

No 16BX00803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00803
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL MITARD BAUDRY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-29;16bx00803 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award