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27/06/2006 | FRANCE | N°05DA01053

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 5, 27 juin 2006, 05DA01053


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005, présentée pour M. Abdenbi X, demeurant ..., par Me Bichet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302525 du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande qu'il a considéré comme tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales rejetant sa demande d'asile territorial et de la décision du 2 octobre 2003 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit en

joint au préfet de lui délivrer, sous astreinte, ce titre dans un délai d'un...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005, présentée pour M. Abdenbi X, demeurant ..., par Me Bichet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302525 du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande qu'il a considéré comme tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales rejetant sa demande d'asile territorial et de la décision du 2 octobre 2003 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, sous astreinte, ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Il soutient que le refus de lui accorder l'asile territorial est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des menaces encourues dans son pays d'origine ; que le refus de lui délivrer un titre de séjour porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 22 août 2005 fixant la clôture de l'instruction au 30 novembre 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2005, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; il conclut au rejet de la requête, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu la décision du 20 octobre 2005 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu la loi n° 45-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur, M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller, M. Fabien Platillero, conseiller :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président ;

- les observations de Me Bichet, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée alors en vigueur : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) » ; et qu'en vertu de cet article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X, enseignant de français en Algérie, se prévaut des arrestations, menaces et agressions dont il a fait l'objet dans son pays depuis 1992 jusqu'en janvier 1995 date de son départ au Maroc, il n'apporte aucun élément probant sur les risques auxquels il serait personnellement confronté en cas de retour dans son pays d'origine à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur n'a pas, compte tenu du temps écoulé entre les faits invoqués par le requérant et sa venue en France en octobre 2002, entaché sa décision de refus de l'asile territorial d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; et qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Somme a examiné la situation de M. X au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale conformément aux stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité ; que, dès lors, le préfet n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, omis de rechercher si sa décision du 2 octobre 2003 portait atteinte à ce droit même s'il n'a pas fait référence explicitement aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si le requérant, entré en France en octobre 2002, célibataire et sans charge de famille, fait valoir que sa soeur et ses deux frères, dont l'un a la nationalité française, vivent en France, et qu'il n'a plus d'attaches familiales en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte-tenu de la brève durée et des conditions de séjour en France de M. X qui ne démontre pas l'absence d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, l'arrêté du préfet de la Somme du 2 octobre 2003 a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Somme de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Abdenbi X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdenbi X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

N°05DA01053 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 05DA01053
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Câm Vân Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : BICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-27;05da01053 ?
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