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11/06/2008 | FRANCE | N°07DA01725

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 11 juin 2008, 07DA01725


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abderrhamane X, demeurant ..., par Me Mougel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0706803 du 24 octobre 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

23 août 2007 par lequel le préfet du Nord lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois à compter de sa notification et lui a fixé un pa

ys de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté et de condamner l'Etat à lui v...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abderrhamane X, demeurant ..., par Me Mougel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0706803 du 24 octobre 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

23 août 2007 par lequel le préfet du Nord lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois à compter de sa notification et lui a fixé un pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire n'était pas assortie d'une décision fixant le pays de destination ; que le délai de recours contre cette décision n'étant pas celui mentionné à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande n'était pas tardive ;

Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 7 janvier 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai refusant à M. X l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2008, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il fait valoir que la décision attaquée a été prise par une autorité dûment habilitée ; qu'elle assignait au requérant un pays de destination ; que la demande du requérant en première instance était tardive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2008 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder,

président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation (...) » ;

Considérant que l'arrêté du préfet du Nord du 23 août 2007 rejetant la demande de titre de séjour de M. X et lui faisant obligation de quitter le territoire mentionne que l'intéressé est de nationalité algérienne et que, faute d'avoir quitté le territoire français dans un délai d'un mois, il pourra être reconduit à la frontière, notamment, vers le « pays dont il a la nationalité » ; qu'ainsi, cet arrêté désigne sans équivoque l'Algérie comme pays de destination ; que, par suite, cet arrêté, qui, à la fois, refuse un titre de séjour à M. X, lui enjoint de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, ne pouvait, en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une demande d'annulation au tribunal administratif que dans le délai d'un mois suivant sa notification ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté comme tardif le recours enregistré le 23 octobre 2007 contre l'arrêté attaqué, reçu le 7 septembre 2007 par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2007 par lequel le préfet du Nord lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois à compter de sa notification et lui a assigné un pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrhamane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA01725 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01725
Date de la décision : 11/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Stortz
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : SCP MOUGEL - BROUWER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-11;07da01725 ?
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