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15/10/2009 | FRANCE | N°07DA01984

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 15 octobre 2009, 07DA01984


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 21 décembre 2007 et confirmée par la production de l'original le 3 janvier 2008, présentée pour l'ASSOCIATION ECOLOGIE POUR LE HAVRE , dont le siège est 3 rue Casimir Delavigne au Havre (76600), par Me Busson ; l'ASSOCIATION ECOLOGIE POUR LE HAVRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502982 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2005 par lequel le maire de

Gonfreville-l'Orcher a accordé à la société SAS Cerpredi un permis de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 21 décembre 2007 et confirmée par la production de l'original le 3 janvier 2008, présentée pour l'ASSOCIATION ECOLOGIE POUR LE HAVRE , dont le siège est 3 rue Casimir Delavigne au Havre (76600), par Me Busson ; l'ASSOCIATION ECOLOGIE POUR LE HAVRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502982 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2005 par lequel le maire de Gonfreville-l'Orcher a accordé à la société SAS Cerpredi un permis de construire à l'effet d'édifier un centre de retraitement de déchets industriels et, d'autre part, a mis à sa charge une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gonfreville-l'Orcher et de la SAS Cerpredi la somme de 1 500 euros en application en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa requête est recevable compte tenu de son objet tel que prévu à l'article 3 de ses statuts qui est de protéger l'environnement et faire respecter le droit de l'urbanisme dans l'arrondissement du Havre, de l'autorisation régulière à ester en justice donnée à sa présidente par son bureau le 15 novembre 2005 et de la notification régulière de sa requête au bénéficiaire du permis de construire ; que l'arrêté est contraire aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, applicable à la commune de Gonfrevile-l'Orcher, dès lors qu'elle est une commune littorale au sens de l'article L. 321-1 du code de l'environnement, dans la mesure où la zone industrielle d'implantation de la construction n'est ni une agglomération, ni un village permettant en continuité une extension d'urbanisation, étant en particulier séparée du bourg sans que la circonstance relevée par le Tribunal que la zone était fortement aménagée ne suffise ; que la construction a lieu à partir d'un groupe d'installations industrielles complètement isolées de toute urbanisation, comme cela a été exposé dans la demande de première instance (pp. 11,12 et 13) ; qu'à supposer même que le projet constitue une extension d'urbanisation à partir d'un village ou d'une agglomération, il ne serait pas en continuité des constructions les plus proches, comme cela a été également exposé en première instance (p. 13) et contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal puisqu'il n'existait, à la date du permis attaqué, aucune autre construction à proximité ; que la décision litigieuse a été délivrée sur le fondement d'une réglementation qui méconnaît la directive 85/337 du 25 juin 1985 modifiée par la directive 2003/35 du 26 mai 2003 ; que cette dernière directive devait être transposée au plus tard au 25 juin 2005 et se trouve donc applicable dès lors que le permis de construire attaqué date du 8 juillet 2005 ; que l'installation en cause assurant un traitement chimique de déchets dangereux, les dispositions des articles 5 à 10 de la directive du 25 juin 1985, modifiée, s'appliquent, en vertu de son article 4 renvoyant à l'annexe I qui renvoie elle-même à la directive 91/689/CEE qui fait référence à la liste européenne des déchets établie par la décision 94/3/CE de la Commission européenne du 20 décembre 2003 transposée par le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 ; qu'en effet, en violation du 2 de l'article 6 de la directive, la commune a omis de signaler au public à un stade précoce avant l'autorisation le fait que le projet faisait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences et de lui communiquer les informations visées au c), d), f) et g) sans que n'ait pu suffire la communication d'informations similaires ou identiques dans le cadre de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation d'exploitation au titre du code de l'environnement ; qu'en violation du 3 du même article, elle n'a pas mis à la disposition du public avant la délivrance du permis de construire l'étude d'impact réalisée pour l'obtention de ce dernier, dont l'objet était différent de celle réalisée pour l'obtention de l'autorisation d'exploitation, d'une part, et elle n'a pas mis à la disposition du public les principaux rapports et avis adressés au maire à l'instar des plans de situation et de masse, du volet paysager, des extraits du plan d'occupation des sols et des avis administratifs sollicités et rendus visés par le permis, d'autre part ; que le public n'a pu, à aucun moment, disposer d'informations précises liées au droit de l'urbanisme, et notamment à l'application de la loi littoral , à l'exception de développements généraux dans l'étude d'impact ; qu'en violation du 4 du même article 6, et même en admettant que l'enquête publique réalisée puisse être prise en compte, la commune n'a pas donné au public la possibilité de donner son avis sur le projet à un stade précoce de la procédure lorsque toutes les options sont envisageables puisque l'enquête intervient en aval du processus et qu'il n'est plus possible de modifier de façon substantielle le projet ou de le refuser, la directive imposant en réalité une procédure de concertation telle que prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ou de débat public, conformément à l'article L. 121-1 du code de l'environnement, ce qui fait qu'il n'a jamais été possible au public de donner son avis à un stade précoce, tant à l'occasion de la demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées qu'à l'occasion de la demande de permis de construire ; qu'en méconnaissance de l'article 8 de la directive, le maire n'a pas pris en considération le résultat des consultations et des avis recueillis lors de la participation du public dès lors que celui-ci n'a jamais été consulté et qu'il n'a pas été rendu destinataire des avis rendus dans le cadre de l'instruction de la demande d'exploitation de l'installation classée et, en particulier, de l'avis du commissaire enquêteur ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2008, présenté pour la SAS Cerpredi, dont le siège est situé route des Gabions à Gonfreville-l'Orcher (76700), par la CMS Bureau Francis Lefebvre, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'ASSOCIATION ECOLOGIE POUR LE HAVRE de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la requête de première instance est irrecevable à raison de l'absence de qualité pour agir de l'association requérante compte tenu que les statuts qu'elle produit, datés du 12 mai 2004 et diffèrents des statuts publiés au Journal Officiel (associations) de 1989 par leur objet et l'adresse du siège social, ne sont pas opposables aux tiers faute de mention de leur dépôt en préfecture ou de leur publication au Journal Officiel (associations), comme l'exige pourtant l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 en cas de changement ; que son objet social, tel qu'il ressort des statuts de 1989, est trop large pour donner vocation à la commune à agir contre le permis de construire en cause ; que les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme issues de la loi littoral sont inapplicables dans la mesure où, d'une part, la commune de Gonfreville-l'Orcher n'est pas une commune littorale au sens de cette loi puisqu'elle ne figure pas sur la liste figurant dans le décret du 29 mars 2004 et où, d'autre part, le terrain d'assiette du projet se situe dans la zone du port maritime autonome du Havre alors que cette loi ne concerne pas de tels ports conformément aux articles L. 321-1 et L. 321-6 du code de l'environnement ; que, subsidiairement, les dispositions du I de l'article L. 146-4 ont été respectées comme l'a jugé le Tribunal dès lors que l'implantation du projet l'est dans la continuité des constructions édifiées qui se situent elles-mêmes dans une zone fortement urbanisée sans qu'ait une incidence le fait que ces constructions ne constituent pas une agglomération ou un village ; que le projet ne constitue pas une extension d'urbanisation dès lors qu'il se situe dans une zone industrielle créée par le plan d'occupation des sols déjà fortement aménagée, équipée et construite ; qu'il se situe dans la zone Ux de ce plan destinée à l'accueil des installations industrielles en continuité des autres installations industrialo-portuaires de cette zone ; que compte tenu de sa nature, l'installation projetée devait se faire pour des besoins de sécurité loin du centre ville et à une certaine distance des autres installations implantées dans la zone ; que la directive territoriale d'aménagement de la Baie de Seine, adoptée par un décret du 20 juillet 2006, qualifie de zone urbanisée la zone d'implantation du projet et permet le développement d'une activité telle que celle projetée, tout en intégrant une dimension environnementale comme cela été fait ; que la directive du 27 juin 1985 n'est pas applicable dès lors qu'elle s'applique à l'autorisation d'exploitation de l'installation classée et non au permis de construire ; que le dossier de demande de permis de construire comportait l'étude d'impact exigée par l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 précisée par un décret du 12 octobre 1977, modifié par un décret du 1er août 2003, afin de satisfaire au droit communautaire auquel le droit national se trouve être conforme ; que l'étude d'impact et l'étude de dangers requises par la réglementation des installations classées étaient jointes à la demande ; que le public a été en mesure de prendre connaissance de l'étude d'impact lors de la mise à enquête publique de sa demande d'autorisation d'installation classée pour la protection de l'environnement ; que la connaissance du projet de construction a été assurée dans le même cadre ; que cette enquête a permis au public de donner son avis à un stade précoce sans que ne soit requis un débat public dès lors que l'équipement en cause ne figure pas dans la liste de l'article R. 121-1 du code de l'environnement ; que les résultats des consultations et avis recueillis ont été pris en compte après l'enquête publique sans que ne soit rapportée la preuve contraire d'agissant des avis émis par les organismes consultés ; que la Cour a jugé que la directive du 27 juin 1985 n'était pas opposable aux permis de construire ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2008 et le 10 juin 2009 par télécopie et confirmé le 12 juin 2009, présentés pour la commune de Gonfreville-l'Orcher, représentée par son maire en exercice, par le cabinet Weyl et Porcheron, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association requérante de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir qu'elle fait siennes les observations de la SAS Cerpredi ; que les publicités nécessaires ont été assurées ; que les ouvrages concernés se situent dans la continuité d'autres constructions industrielles et dans la zone industrielle prévue à cet effet ; que l'appel formée par l'association présente un caractère abusif justifiant sa condamnation au versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'est pas douteux que l'étude d'impact a été jointe au dossier et soumise à enquête publique ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2009 par télécopie et confirmé le 15 juin 2009 par la production de l'original, présenté pour la SAS Cerpredi, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle fait valoir, en outre, que l'étude d'impact a été réalisée pour un dépôt du dossier au 30 janvier 2001 ; que cette étude a été soumise à l'enquête publique qui s'est déroulée du 21 mai au 21 juin 2001 dans le cadre de la demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement comme cela ressort en particulier du rapport du commissaire enquêteur ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2009 par télécopie et confirmé le 30 juin 2009 par la production de l'original, présenté pour l'ASSOCIATION ECOLOGIE POUR LE HAVRE , qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle fait valoir, en outre, qu'elle a intérêt à agir en vertu de ses statuts, lesquels sont opposables aux tiers ; que si ces derniers ont fait l'objet d'une modification rédactionnelle le 12 mai 2004, celle-ci a été déclarée en sous-préfecture sans qu'ait été nécessaire sa publication au Journal Officiel, une déclaration étant simplement exigée par la loi du 1er juillet 1901 alors même que la jurisprudence admet la recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir d'une association même non déclarée ; que l'extension de l'urbanisation au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est distincte de celle au sens du II du même article ; que seule l'étude d'impact produite dans le cadre d'une demande d'autorisation d'exploiter a été mise à la disposition du public et nullement l'ensemble des autres avis et pièces essentielles de la demande de permis en violation des articles 6.2, visant la demande d'autorisation , et 6.3, visant les principaux rapport et avis adressés à l'autorité , de la directive du 25 juin 1985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 25 juin 1985 ;

Vu la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;

Vu le décret du 24 février 1869 portant fixation des limites de la mer à l'embouchure de la Seine ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Cadet de la CMS Bureau Francis Lefebvre, pour la SAS Cerpredi, et Me Pire, du Cabinet Weyl et Porcheron, pour la commune de Gonfreville-l'Orcher ;

Considérant que l'ASSOCIATION ECOLOGIE POUR LE HAVRE relève appel du jugement en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2005 par lequel le maire de Gonfreville-l'Orcher a accordé à la SAS Cerpredi un permis de construire à l'effet d'édifier un centre de retraitement de déchets industriels ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SAS Cerpredi ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier paragraphe de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction de la SAS Cerpredi, d'une surface hors-oeuvre brut de 1 850 mètres carrés, se situe dans la zone industrielle et portuaire du Havre qui comporte une densité significative de constructions à usage industriel dont les plus proches sont à quelques centaines de mètres dudit projet, lequel jouxte un centre d'enfouissement technique ; que le terrain est d'ailleurs situé dans la zone Ux du plan d'occupation des sols de la commune de Gonfreville-l'Orcher, définie comme une zone industrielle équipée destinée à l'accueil d'industries lourdes ; que nonobstant la présence d'une friche et, à 150 mètres de distance environ, d'une réserve naturelle, dont il est séparé par la route de l'estuaire, ledit terrain se situe ainsi dans une zone déjà urbanisée de la commune ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la directive susvisée du 25 juin 1985 : 1. La présente directive concerne l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets publics et privés susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. / 2. Au sens de la présente directive, ont entend par : / projet : / - la réalisation de travaux de construction ou d'autres installations ou ouvrages, / (...) autorisation : / la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit du maître d'ouvrage de réaliser le projet (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de ce texte : 1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l'article 4. ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : L'évaluation des incidences sur l'environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux articles 4 à 11, les effets directs et indirects d'un projet sur les facteurs suivants : / - l'homme, la faune et la flore, / - le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, / - les biens matériels et le patrimoine culturel, / - l'interaction entre les facteurs visés aux premier, deuxième et troisième tirets. ; qu'en vertu de l'article 4 de ce texte, sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10, les projets énumérés à l'annexe I, laquelle comporte en son point 9 les installations d'élimination des déchets dangereux (c'est-à-dire des déchets auxquels s'applique la directive 91/689/CEE) par incinération, traitement chimique, tel que défini à l'annexe II A point D 9 de la directive 75/442/CEE, ou mise en décharge ; qu'aux termes de l'article 6 de la même directive, dans sa rédaction issue de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 : (...) 2. À un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis au public ou d'autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles : / (...) ; / b) le fait que le projet fait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et que, le cas échéant, l'article 7 est applicable ; / c) les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions ; / d) la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision ; / (...) / f) une indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront ; / g) les modalités précises de la participation du public prévues au titre du paragraphe 5 du présent article. / 3. Les États membres veillent à ce que soient mis, dans des délais raisonnables, à la disposition du public concerné : / a) toute information recueillie en vertu de l'article 5 ; / b) conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité ou aux autorités compétentes au moment où le public concerné est informé conformément au paragraphe 2 du présent article ; / c) conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, les informations autres que celles visées au paragraphe 2 du présent article qui sont pertinentes pour la décision en vertu de l'article 8 et qui ne deviennent disponibles qu'après que le public concerné a été informé conformément au paragraphe 2 du présent article. / 4. À un stade précoce de la procédure, le public concerné se voit donner des possibilités effectives de participer au processus décisionnel en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, et, à cet effet, il est habilité à adresser des observations et des avis, lorsque toutes les options sont envisageables, à l'autorité ou aux autorités compétentes avant que la décision concernant la demande d'autorisation ne soit prise. / 5. Les modalités précises de l'information du public (par exemple, affichage dans un certain rayon ou publication dans la presse locale) et de la consultation du public concerné (par exemple, par écrit ou par enquête publique) sont déterminées par les États membres. / 6. Des délais raisonnables sont prévus à chacune des différentes étapes afin que suffisamment de temps soit disponible pour informer le public et permettre au public concerné de se préparer et de participer effectivement à la prise de décision sur l'environnement en vertu des dispositions du présent article. ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la directive du 25 juin 1985 : Le résultat des consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 doivent être pris en considération, dans le cadre de la procédure d'autorisation ;

Considérant que l'ASSOCIATION ECOLOGIE POUR LE HAVRE soutient que le permis de construire litigieux a été délivré au terme d'une procédure incompatible avec les objectifs des stipulations précitées des articles 6 et 8 de la directive du Conseil du 25 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment en raison de l'absence de mise à disposition du public de l'étude d'impact réalisée dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire et, plus généralement, de l'absence d'information du public, laquelle imposait, en particulier, l'organisation d'une procédure de concertation, telle que prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, ou la tenue d'un débat public, telle que prévue à l'article L. 121-1 du code de l'environnement ; que la directive du 26 mai 2003, qui devait être transposée le 25 juin 2005 au plus tard en vertu de son article 6, ne l'avait été ni à la date du 8 juillet 2005 à laquelle le permis de construire litigieux a été demandé, ni à celle du 21 octobre 2005 à laquelle il a été délivré ; que, néanmoins, en tout état de cause, le projet de la SAS Cerpredi, évalué de façon complète quant aux conséquences de son fonctionnement sur l'environnement par une étude d'impact, a été soumis avec ce document à une enquête publique qui s'est déroulée du 21 mai au 21 juin 2001, à un stade précoce de la procédure, dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; que cette autorisation a été délivrée à la société par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 16 janvier 2002 dont la légalité n'est, en toute hypothèse, pas discutée ; que, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que la directive du 25 juin 1985 n'impliquait nécessairement ni l'organisation d'une procédure de concertation ou d'un débat public, ni une seconde procédure d'information du public au stade de l'instruction de la demande de permis de construire, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire attaqué aurait été délivré au terme d'une procédure incompatible avec les objectifs de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION ECOLOGIE POUR LE HAVRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS Cerpredi et de la commune de Gonfreville-l'Orcher qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à l'ASSOCIATION ECOLOGIE POUR LE HAVRE de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION ECOLOGIE POUR LE HAVRE le versement d'une somme de 500 euros à la SAS Cerpredi et de la même somme à la commune de Gonfreville-l'Orcher au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ECOLOGIE POUR LE HAVRE est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION ECOLOGIE POUR LE HAVRE versera à la SAS Cerpredi une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'ASSOCIATION ECOLOGIE POUR LE HAVRE versera à la commune de Gonfreville-l'Orcher une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION ECOLOGIE POUR LE HAVRE , à la commune de Gonfreville-l'Orcher et à la SAS Cerpredi.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°07DA01984 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01984
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-15;07da01984 ?
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