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26/11/2009 | FRANCE | N°09DA00617

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 26 novembre 2009, 09DA00617


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed Amine A, demeurant ..., par la Selarl Etienne Noël, Sandra Gosselin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803729 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 27 novembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en

cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed Amine A, demeurant ..., par la Selarl Etienne Noël, Sandra Gosselin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803729 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 27 novembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ;

Il soutient que le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il est un étudiant sérieux et assidu, n'a jamais changé d'orientation et que, s'il a redoublé ses deux premières années d'université, cela est dû d'abord à des difficultés de compréhension puis à la difficulté de la filière choisie et il a finalement validé le premier ou le second semestre de la deuxième année et doit s'inscrire en 3ème année à la rentrée 2009 ; qu'il dispose, en outre, de moyens d'existence suffisants ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2009, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance, aucun nouvel élément de nature à les mettre en cause n'étant apporté ; que comme l'a souligné le Tribunal administratif, le requérant ne saurait se prévaloir de difficultés de compréhension pour justifier ses échecs alors qu'il avait validé sa première année ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que le renouvellement de ce titre de séjour est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, né en 1985, est entré régulièrement en France le 25 septembre 2004 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention étudiant ; qu'il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant régulièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre 2008 ; qu'ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, il s'est vu opposer un refus par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 27 novembre 2008 assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et d'une décision fixant son pays de renvoi d'office passé ce délai ; que M. A relève appel du jugement en date du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est inscrit depuis l'année universitaire 2004/2005 en licence de mécanique physique des matériaux à l'Université de Rouen ; qu'après avoir obtenu sa première année de licence au terme de l'année universitaire 2005/2006, tout en ayant été admis dès la même année en deuxième année, il a échoué à trois reprises à valider cette dernière ; qu'il était ainsi pour la quatrième fois consécutive étudiant en deuxième année de licence à la rentrée universitaire 2008/2009 lorsque le préfet a pris le refus de séjour attaqué ; que s'il se prévaut de ses problèmes de compréhension et de la difficulté de la filière choisie, ces circonstances, alors même qu'il a obtenu sa première année de licence, ne sont pas de nature à justifier ses échecs ; que, par suite, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a pu se fonder sur l'absence de sérieux de ses études pour refuser à M. A le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Amine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°09DA00617 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00617
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL ETIENNE NOEL - SANDRA GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-26;09da00617 ?
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