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26/11/2009 | FRANCE | N°09DA00841

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 26 novembre 2009, 09DA00841


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Lamzay A, demeurant ..., par Me Trinité-Confiant ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801153 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 février 2008 rejetant sa demande de reconnaissance du statut d'apatride ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette déci

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Il soutient qu'il a établi, par les pièces produites devant l'Office fr...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Lamzay A, demeurant ..., par Me Trinité-Confiant ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801153 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 février 2008 rejetant sa demande de reconnaissance du statut d'apatride ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

Il soutient qu'il a établi, par les pièces produites devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'il pouvait bénéficier du statut d'apatride ; qu'ayant produit devant le Tribunal une décision de l'agence exécutive gouvernementale de Mongolie rejetant sa demande de nationalité, ce dernier ne pouvait estimer qu'il n'avait pas rapporté la preuve qu'il avait effectué en vain les diligences nécessaires pour se voir reconnaître la nationalité mongole ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2009, présenté pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, représentée par son directeur général, par la SCP Dablemont, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 500 euros pour recours abusif ; il fait valoir que la décision de l'agence exécutive gouvernementale de l'Etat mongol, centre d'Etat d'enregistrement et d'information sur les citoyens, en date du 16 janvier 2005, est un faux selon les vérifications effectuées par l'ambassade de France en Mongolie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Dablemont, pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 1er de la convention du 28 septembre 1954 susvisée : Aux fins de la présente convention, le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le directeur général de l'office reconnaît la qualité (...) d'apatride (...) au terme d'une instruction unique, au vu des pièces et des informations dont il dispose à la date de sa décision ;

Considérant que M. A, qui allègue avoir renoncé à la nationalité mongole, relève appel du jugement en date du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 février 2008 rejetant sa demande de reconnaissance du statut d'apatride ;

Considérant que cette décision était fondée sur les motifs tirés de ce que M. A n'établissait pas, par ses déclarations, être démuni de toute nationalité, qu'il ne saurait, en tout état de cause, demander l'admission au statut d'apatride du fait de sa renonciation volontaire et, en dehors de toute contrainte, à la nationalité mongole et, enfin, qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il ne pourrait pas réintégrer cette nationalité ;

Considérant que devant la Cour le requérant se borne à soutenir que le Tribunal a estimé à tort qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il aurait effectué en vain les diligences nécessaires pour se voir reconnaître la nationalité mongole, alors que cette preuve était rapportée par la production de la décision de l'agence exécutive gouvernementale de l'Etat mongol, centre d'Etat d'enregistrement et d'information sur les citoyens, en date du 16 janvier 2005 ; que, néanmoins, il ressort des vérifications effectuées par les services de l'ambassade de France en Mongolie auprès dudit centre au mois de mars 2009 que la décision dont se prévaut le requérant est un faux document et qu'au surplus, cet organisme ne dispose d'aucune information le concernant ; que, dans ces conditions, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lamzay A, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N°09DA00841 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00841
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : TRINITÉ CONFIANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-26;09da00841 ?
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