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29/04/2010 | FRANCE | N°09DA00896

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 29 avril 2010, 09DA00896


Vu, I, sous le n° 09DA00896, l'ordonnance du 11 juin 2009 enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 19 juin 2009, par laquelle le président de la 9ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour le dossier de la requête n° 09PA02846 présentée par le PREFET DE POLICE ;

Vu la requête n° 09PA02846, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 18 mai 2009 et régularisée par la production de l'original le 20 mai 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à

la Cour, d'une part, d'annuler le jugement n° 0900951 du 6 avril 2009 pa...

Vu, I, sous le n° 09DA00896, l'ordonnance du 11 juin 2009 enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 19 juin 2009, par laquelle le président de la 9ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour le dossier de la requête n° 09PA02846 présentée par le PREFET DE POLICE ;

Vu la requête n° 09PA02846, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 18 mai 2009 et régularisée par la production de l'original le 20 mai 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement n° 0900951 du 6 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du PREFET DE POLICE du 14 janvier 2009 faisant obligation à M. Jamel Ben Mohamed A de quitter le territoire français et ordonné à cette autorité de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, de rejeter la demande de M. A ;

Il soutient que l'intéressé ne démontre pas sa présence habituelle en France depuis 1999 et n'établit pas être arrivé en France sous couvert du visa qui lui avait été délivré ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie ; que les autres moyens soulevés en première instance sont sans fondement dès lors que le refus de titre de séjour est régulièrement motivé, que l'arrêté attaqué n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 14 de cette convention, ni l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant ; que M. A ne peut prétendre à une régularisation par le travail et n'a pas présenté de demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 2 juillet 2009 fixant la clôture de l'instruction au 11 septembre 2009 à 16 h 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 09DA01043, la requête enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 13 juillet 2009 et confirmée par la production de l'original le 4 août 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement n° 0900951 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du PREFET DE POLICE du 14 janvier 2009 refusant à M. Jamel Ben Mohamed A la délivrance d'un titre de séjour, lui a ordonné de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et a condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de rejeter la demande présentée par M. A ;

Il soutient que l'arrêté annulé ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre du 10 août 2009 mettant le PREFET DE POLICE en demeure de produire dans un délai d'un mois le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 24 août 2009 et régularisé par la production de l'original le 31 août 2009, présenté par le PREFET DE POLICE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; il soutient que M. A ne démontre pas sa présence habituelle en France depuis 1999 et n'établit pas être arrivé en France sous couvert du visa qui lui avait été délivré ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie ; que les autres moyens soulevés en première instance sont sans fondement dès lors que le refus de titre de séjour est régulièrement motivé, que l'arrêté attaqué n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 14 de cette convention, ni l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant ; que M. A ne peut prétendre à une régularisation par le travail et n'a pas présenté de demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 19 novembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 25 novembre 2009, présenté pour M. Jamel Ben Mohamed A, demeurant chez ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy, avocat ; M. A conclut au rejet de la requête du PREFET DE POLICE et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que l'arrêté du 14 janvier 2009 n'est pas régulièrement motivé et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le PREFET DE POLICE a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que son séjour habituel en France depuis le 26 décembre 1999 est établi ; que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il doit être régularisé au titre du travail en application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 et de la circulaire du 7 janvier 2008, sauf à méconnaître l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 est entré en vigueur ; qu'il est fondé à se prévaloir de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié par avenants du 19 décembre 1991 et 8 septembre 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées présentées par le PREFET DE POLICE sont relatives à la situation d'un même ressortissant étranger et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur les requêtes du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'à la suite de l'annulation, par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 juin 2008, de l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE POLICE le 28 mai 2008 à l'encontre de M. A, ressortissant tunisien, né le 8 septembre 1978 en Tunisie, ce dernier, le 7 octobre 2008, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 14 janvier 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté cette demande et fait obligation à M. A de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève appel des jugements par lesquels le Tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE POLICE, il ressort des pièces du dossier que, comme l'établit la copie du passeport délivré en Tunisie le 11 novembre 1999, M. A est arrivé en France le 26 décembre 1999, muni d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de type D à une entrée portant la mention étudiant délivré le 21 décembre 1999 par le consul de France à Sfax et valable du 21 décembre 1999 au 20 mars 2000 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même qu'il ne serait pas suffisamment établi que M. A a résidé habituellement en France entre le 26 décembre 1999 et le mois de janvier 2004, il ressort toutefois de façon suffisamment probante des pièces du dossier qu'il y réside de manière stable et habituelle depuis le mois de janvier 2004 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier que le père du requérant réside en France depuis 1980 et qu'il est titulaire d'une carte de résident ; que sa mère a été autorisée à résider en France au titre du regroupement familial et, après être arrivée dans ce pays au mois d'août 2004, a été mise en possession le 4 octobre 2004 d'une carte de résident ; qu'il en va de même des deux frères mineurs, nés en 1998, du requérant et qui ont été mis en possession le 21 décembre 2004 de documents de circulation pour étranger mineur ; qu'il ressort du livret de famille des parents de M. A que ses parents n'ont pas d'autres enfants que ce dernier et ces deux enfants mineurs, l'enfant né le 5 décembre 1981 étant décédé en bas âge le 5 janvier 1982 ; que, M. A étant célibataire, il n'a pas, en Tunisie, d'épouse, ni d'enfants ; qu'ainsi, il est établi que ce dernier n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et justifie en France de liens personnels et familiaux réguliers, intenses, anciens et stables ;

Considérant, dès lors, qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, et alors même que M. A s'est abstenu, à la suite de son arrivée en France le 26 décembre 1999, de solliciter le titre de séjour en qualité d'étudiant en vue de la délivrance duquel lui avait été délivré le visa susmentionné et, par suite, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national pendant plusieurs années après le 20 mars 2000 et qu'il est célibataire, le PREFET DE POLICE, en lui refusant, par l'arrêté du 14 janvier 2009, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 14 janvier 2009 et lui a ordonné de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. A les frais qu'il a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes du PREFET DE POLICE sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Jamel Ben Mohamed A.

Copie sera adressée au PREFET DE POLICE.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 09DA00896
Date de la décision : 29/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : GASSOCH-DUJONCQUOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-29;09da00896 ?
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