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06/05/2010 | FRANCE | N°09DA00526

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 06 mai 2010, 09DA00526


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 31 mars 2009, présentée pour la COMMUNE DE RUE (80120), représentée par son maire en exercice, par la SCP Marguet, Hosten ; la COMMUNE DE RUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602665 du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Jean-Noël A, le certificat d'urbanisme négatif que lui avait délivré le 30 août 2006 le maire de Rue pour une parcelle cadastrée section BP n° 2 ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;
>3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros en application des disposi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 31 mars 2009, présentée pour la COMMUNE DE RUE (80120), représentée par son maire en exercice, par la SCP Marguet, Hosten ; la COMMUNE DE RUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602665 du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Jean-Noël A, le certificat d'urbanisme négatif que lui avait délivré le 30 août 2006 le maire de Rue pour une parcelle cadastrée section BP n° 2 ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les premiers juges ont commis une erreur en estimant qu'elle n'établissait pas que le raccordement au réseau électrique ne serait pas possible alors qu'EDF-Gaz de France lui a indiqué qu'une extension du réseau était nécessaire, confirmant dans son avis du 26 mars 2009 qu'il n'existait pas de réseau électrique basse tension ou HTA au droit de la parcelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2009, présenté pour M. A, demeurant 18 ..., par la SCP de Villeneuve, Crépin, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la COMMUNE DE RUE de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que si la commune soutient que les services d'EDF ont affirmé que l'alimentation en énergie électrique de sa parcelle nécessitait des travaux d'extension et non un simple raccordement, elle indiquait de façon contradictoire en première instance que l'étude de sa précédente demande de certificat d'urbanisme avait mis en évidence une capacité suffisante en électricité alors que le certificat positif qui lui avait été délivré en 2001 concernait les mêmes parcelles sans qu'un changement ne soit intervenu depuis ; que la commune s'est emparée de cet argument dès lors qu'une interdiction de construire sur la parcelle est plus conforme au plan local d'urbanisme en cours de réalisation ; que celui-ci n'étant toutefois pas adopté, il ne peut fonder légalement l'arrêté attaqué ; que l'avis émis par EDF le 26 mars 2009, dont la commune se prévaut, atteste que le réseau existant est susceptible de recevoir un simple raccordement ; que c'est sur la base de cet avis que la commune lui a délivré un certificat d'urbanisme positif le 7 avril 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2009, présenté pour la COMMUNE DE RUE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le certificat d'urbanisme positif délivré le 7 avril 2009 comporte l'indication selon laquelle le besoin d'une extension du réseau électrique est identifié par ERDF dans le cadre de la consultation éventuelle pour l'instruction de l'autorisation d'urbanisme ; que la capacité est insuffisante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. / (...) ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur, devenu l'article L. 111-4 du même code : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. ;

Considérant que la COMMUNE DE RUE relève appel du jugement du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de la COMMUNE DE RUE le 30 août 2006 à M. Jean-Noël A en vue de la construction d'une habitation sur une parcelle cadastrée section BP n° 2 ;

Considérant que pour prendre cette décision, le maire, se fondant sur les dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, a estimé que la parcelle en cause n'était pas desservie en électricité , qu'une extension du réseau électrique [était] nécessaire et que la commune [n'était] pas en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux [seraient] entrepris ; qu'il ressort des pièces du dossier que dans son avis émis le 1er août 2006, EDF-Gaz de France Distribution Pays de Somme a indiqué que l'alimentation en énergie électrique de la parcelle propriété de M. A nécessiterait une extension de réseau depuis le réseau basse tension existant issu du poste de distribution publique Camping , lequel en est distant de 350 mètres environ ; que la seule circonstance que des pylônes électriques soient situés à proximité de la parcelle en cause n'est pas de nature à établir, compte tenu de cet avis, que le réseau électrique serait suffisant pour assurer l'alimentation de la construction projetée au moyen d'un simple branchement, le maire indiquant dans son courrier adressé à l'intéressé le 12 septembre 2006 que le réseau, dont l'existence avait précédemment justifié l'octroi d'un certificat d'urbanisme positif le 2 octobre 2001, ne permettait que l'alimentation de la maison située au carrefour du chemin du Rochecourt ; que si M. A soutient que le nouvel avis émis le 24 mars 2009 par ERDF et ayant conduit le maire de Rue à lui délivrer, pour la même parcelle, un certificat d'urbanisme positif le 7 avril 2009, atteste de la possibilité d'un raccordement, cet avis indiquait, en tout état de cause, au titre d'instruction de la demande de certificat qu'il n'existait au droit de la parcelle de réseau électrique ni basse tension, ni haute tension dit HTA et, tout en évoquant un raccordement, relevait que celui-ci pouvait impliquer l'extension du réseau électrique que le maire a d'ailleurs pris le soin de mentionner après avoir fait état de la capacité insuffisante de ce réseau ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la desserte en électricité de la parcelle de M. A implique non de simples travaux de raccordement au réseau public de distribution d'électricité mais des travaux d'extension de ce réseau ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que le maire de Rue n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai lesdits travaux doivent être exécutés ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision litigieuse, que le maire de Rue, qui s'est borné à relever l'absence de desserte par le réseau électrique, aurait fait application du futur plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE RUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de la commune de Rue le 30 août 2006 à M. Jean-Noël A en vue de la construction d'une habitation sur la parcelle cadastrée section BP n° 2 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE RUE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros que la COMMUNE DE RUE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 10 février 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : M. A versera à la COMMUNE DE RUE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE RUE et à M. Jean-Noël A.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°09DA00526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00526
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP MARGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-06;09da00526 ?
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