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08/07/2010 | FRANCE | N°10DA00071

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 08 juillet 2010, 10DA00071


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Malk A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903312 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2009 par lequel le préfet de l'Aisne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Aisne de lui déli

vrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de faire droit à sa demand...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Malk A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903312 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2009 par lequel le préfet de l'Aisne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de faire droit à sa demande ;

Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la reconduite à la frontière sur sa situation personnelle et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2010, présenté par le préfet de l'Aisne, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les observations, enregistrées le 18 février 2010, présentées par le préfet de l'Aisne, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu la décision du 1er mars 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière, dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui, né en 1977, est de nationalité marocaine, est arrivé en France le 18 août 2002 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour et que des titres de séjour en qualité d'étudiant lui ont ensuite été successivement délivrés ; que le dernier de ces titres est arrivé à échéance le 17 août 2007 et que M. A n'en a pas demandé le renouvellement ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà du 18 septembre 2007 ; qu'ainsi, il se trouve dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A est arrivé en France à l'âge de 24 ans en vue d'y suivre des études, qu'il a d'ailleurs suivies et achevées ; qu'à la suite de ces études, il n'a pas demandé le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire, ni n'a demandé la délivrance d'un titre de séjour en une autre qualité que celle d'étudiant ; qu'il est célibataire et n'a personne à charge ; que, s'il soutient entretenir une relation de concubinage avec une ressortissante marocaine séjournant régulièrement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que le concubinage allégué, à le supposer établi, ne peut être regardé comme effectif, eu égard aux pièces produites, que depuis le mois de juin 2007 et que, dès lors, son ancienneté et sa stabilité ne sont pas établies ; que la circonstance que cette ressortissante est propriétaire de son logement à Chatillon (Hauts-de-Seine) est sans influence ; que l'arrêté en litige n'a pas pour effet d'empêcher le requérant et sa compatriote de se marier ; que, si le requérant soutient également que son père réside en France, il ne soutient pas et il ne ressort pas du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales au Maroc ; qu'enfin, il ne saurait se prévaloir de la circonstance que, depuis le mois d'octobre 2008, il exerce une activité professionnelle en qualité de serveur à temps partiel dans un établissement de restauration situé à Tergnier (Aisne), dès lors, d'une part, que cette circonstance est récente à la date de l'arrêté en litige et, d'autre part, qu'il n'était pas alors titulaire d'un titre de séjour lui ouvrant la possibilité d'exercer une activité salariée ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet de l'Aisne, en décidant la reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels a été prise cette décision ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Aisne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Malk A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00071
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-07-08;10da00071 ?
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