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19/07/2011 | FRANCE | N°09DA00698

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 19 juillet 2011, 09DA00698


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 30 avril 2009 et régularisée par la production de l'original le 5 mai 2009, présentée pour Mme Corinne A, demeurant ... et M. Roger B, demeurant ..., par Me de Bodinat ; Mme A et M. B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500131 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 16 novembre 2004 déclarant d'utilité publique le projet d'implantation par le centre hos

pitalier de Laon d'une hélistation pour l'hélicoptère sanitaire de l'Ais...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 30 avril 2009 et régularisée par la production de l'original le 5 mai 2009, présentée pour Mme Corinne A, demeurant ... et M. Roger B, demeurant ..., par Me de Bodinat ; Mme A et M. B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500131 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 16 novembre 2004 déclarant d'utilité publique le projet d'implantation par le centre hospitalier de Laon d'une hélistation pour l'hélicoptère sanitaire de l'Aisne ainsi que des locaux et installations du centre 15, du SAMU et du SMUR à Laon, déclarant cessible la parcelle cadastrée section BL n° 79 et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Laon et du schéma directeur de la communauté de communes du Laonnois ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me de Bodinat, pour Mme A et M. B et Me Cotillon, pour le centre hospitalier de Laon ;

Considérant que, par un arrêté du 16 novembre 2004, le préfet de l'Aisne a déclaré d'utilité publique le projet d'implantation, par le centre hospitalier de Laon, d'une hélistation pour l'hélicoptère sanitaire de l'Aisne, ainsi que des locaux et installations du centre 15, du SAMU et du SMUR à Laon, et cessible au profit de ce centre hospitalier la parcelle cadastrée section BL n° 79 située au lieu-dit Le Petit Buisson à Laon ; que cet arrêté emporte modification du plan d'occupation des sols de la commune de Laon, d'une part, et du schéma directeur de la communauté de communes du Laonnois, d'autre part, en tant qu'ils sont incompatibles avec l'opération déclarée d'utilité publique ; que Mme A et M. B, respectivement nue propriétaire et usufruitier, de la parcelle cadastrée section BL n° 79, relèvent appel du jugement en date du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 16 novembre 2004 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : La déclaration d'utilité publique (...) qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal. / La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan / (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-23 du même code : Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme. (...) Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (...) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ;

Considérant que l'irrégularité de la délibération du conseil municipal se prononçant, dans le cadre de sa consultation par le préfet en application des dispositions précitées, sur l'utilité publique d'un projet et sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols relevant de sa compétence, peut utilement être invoquée à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'acte déclaratif d'utilité publique et de cessibilité ; qu'il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux de la commune de Laon ont reçu, à l'occasion de leur convocation au conseil municipal du 20 septembre 2004, un ordre du jour et un projet de délibération concernant la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Laon avec le projet déclaré d'utilité publique ; que, néanmoins, ce projet ne pouvait tenir lieu, eu égard à son contenu et à son objet, de la note de synthèse explicative exigée par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales dès lors que s'il rappelait l'impossibilité d'utiliser le site actuel de l'hélistation, présentait le site retenu et faisait état de la procédure suivie et des avis favorables rendus par les personnes publiques associées ainsi que par le commissaire-enquêteur, il n'indiquait pas précisément les motifs du caractère favorable de l'avis envisagé et les implications en matière d'urbanisme qu'il comportait pour la commune, en particulier s'agissant de ses conséquences éventuelles sur l'aménagement de la zone concernée et sur l'économie générale du plan ; que, dès lors, Mme A et M. B sont fondés à soutenir que l'avis favorable du conseil municipal du 20 septembre 2004 a été rendu selon une procédure irrégulière ; que, par suite, l'arrêté attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que Mme A et M. B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur les conséquences de l'illégalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ;

Considérant qu'eu égard, d'une part, à l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de la nouvelle hélistation du centre hospitalier de Laon, qui est pratiquement achevée alors que l'installation actuelle ne pouvait être mise aux normes de l'ITAC 13 compte tenu de la configuration des lieux, et, d'autre part, à la nature du motif d'annulation retenu, et alors qu'aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par le présent arrêt, l'annulation rétroactive de la déclaration d'utilité publique du projet porterait une atteinte manifestement excessive au fonctionnement du service d'aide médicale urgente ; que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne prononcer l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2004 qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date du présent arrêt, pendant lequel il appartiendra au préfet de l'Aisne de prendre un nouvel arrêté après avoir consulté régulièrement le conseil municipal de la commune de Laon sur la mise en compatibilité de son plan d'occupation des sols ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0500131 du 24 février 2009 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Aisne du 16 novembre 2004 déclarant d'utilité publique le projet d'implantation par le centre hospitalier de Laon d'une hélistation pour l'hélicoptère sanitaire de l'Aisne ainsi que des locaux et installations du centre 15, du SAMU et du SMUR à Laon, déclarant cessible la parcelle cadastrée section BL n° 79 et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Laon et du schéma directeur de la communauté de communes du Laonnois est annulé à compter de l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Corinne A, à M. Roger B, au centre hospitalier de Laon et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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N°09DA00698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00698
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Notion d'utilité publique.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale.


Composition du Tribunal
Président : M. Naves
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL GENESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-19;09da00698 ?
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