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20/09/2011 | FRANCE | N°11DA00472

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 septembre 2011, 11DA00472


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 mars 2011 et régularisée par la production de l'original le 23 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Faysal A, demeurant ..., par Me Mbarga ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007205 du 23 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 juillet 2010, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoi

re français ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 27 juillet 2010, par le...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 mars 2011 et régularisée par la production de l'original le 23 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Faysal A, demeurant ..., par Me Mbarga ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007205 du 23 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 juillet 2010, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 27 juillet 2010, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 20 juillet 1986, entré en France en novembre 2008 et titulaire, en qualité de conjoint de français, d'un certificat de résidence valable du 24 novembre 2008 au 23 novembre 2009, a sollicité, le 3 novembre 2009, la délivrance d'un certificat de résident valable dix ans ; qu'il relève appel du jugement du 23 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 juillet 2010, par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance de ce certificat et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A n'a soulevé devant le tribunal administratif que des moyens de légalité relatifs au refus de séjour qui lui a été opposé et qu'il ne s'est, en particulier, pas prévalu des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (....) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; qu'aux termes de l'article 7 bis dudit accord : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de délivrance d'un certificat de résident valable dix ans, qui n'était accompagnée que d'une copie d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 1er novembre 2009, M. A ne s'est prévalu que de sa qualité de conjoint de français, sans faire mention de l'enfant, de nationalité française, issu de leur union, né le 30 août 2009 ; que, dans ces conditions, le préfet, qui, ayant constaté l'absence de communauté de vie entre les époux, n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de l'accord franco-algérien, n'a pas commis d'erreur de droit en n'examinant pas la demande de M. A au regard des stipulations du g) de l'article 7 bis de cet accord relatives aux parents d'enfants français ; que, pour le même motif, le moyen tiré de la violation desdites stipulations doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, dans l'examen de l'atteinte portée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet du

Pas-de-Calais a indiqué, à tort, que M. A n'avait pas reconnu l'enfant issu de son union avec une ressortissante française, il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier, lesquelles n'établissent pas que l'intéressé contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, qu'il aurait pris une décision différente s'il avait eu la preuve que ledit enfant avait été effectivement reconnu par son père ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A, qui est séparé de son épouse et ne justifie ni vivre, comme il le prétend, en concubinage avec une autre compagne, enceinte et de nationalité française, ni contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant né le 30 août 2009, le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ;

Considérant que M. A n'établit, ni même n'allègue contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de sa fille née le 30 août 2009 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faysal A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00472
Date de la décision : 20/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCM KOFFI - MBARGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-09-20;11da00472 ?
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