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20/09/2011 | FRANCE | N°11DA00496

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 20 septembre 2011, 11DA00496


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 4 avril 2011, présentée pour Mme Yamina A veuve B, demeurant ..., par Me Lequien, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007367 du 23 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir annulé l'arrêté du 2 novembre 2010 du préfet du Nord en tant qu'il fixe le Maroc comme pays de destination, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté

en tant qu'il lui refuse le séjour et l'oblige à quitter le territoire, ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 4 avril 2011, présentée pour Mme Yamina A veuve B, demeurant ..., par Me Lequien, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007367 du 23 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir annulé l'arrêté du 2 novembre 2010 du préfet du Nord en tant qu'il fixe le Maroc comme pays de destination, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse le séjour et l'oblige à quitter le territoire, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 392 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 2 novembre 2010 du préfet du Nord en tant qu'elle lui refuse le séjour et l'oblige à quitter le territoire ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lequien, pour Mme A ;

Considérant que Mme A, ressortissante marocaine née en 1931, relève appel du jugement du 23 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir annulé l'arrêté du 2 novembre 2010 du préfet du Nord en tant qu'il fixe le Maroc comme pays de destination, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse le séjour et l'oblige à quitter le territoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l' article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou, s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant qu'il est constant que Mme A est entrée en France le 9 février 2010, munie d'un visa de court séjour de 30 jours ; que le préfet, qui a considéré que Mme A ne produit pas de visa d'une durée supérieure à trois mois et qu'elle ne justifie pas être à la charge unique de ses filles françaises, aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré du défaut de présentation d'un visa pour une durée de séjour supérieure à trois mois, lequel motif est la première des deux raisons pour lesquelles il a estimé que Mme A ne remplissait pas les conditions légales, qui sont cumulatives, auxquelles est subordonnée la délivrance de la carte de résident prévue au 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision de refus de séjour d'erreur de droit ou de fait en retenant qu'elle ne produisait pas de visa d'une durée supérieure à trois mois et qu'elle ne justifiait pas être à la charge unique de ses filles françaises ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a vécu en Algérie pendant 77 ans, depuis l'âge de 2 ans ; que la durée de son séjour en France est inférieure à un an à la date de l'arrêté attaqué ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où résident quatre de ses neuf enfants ; que sa fille et son époux résidant en France sont à même de l'aider financièrement en Algérie, comme ils établissent l'avoir fait entre 2006 et 2009 alors que la requérante y résidait habituellement ; que, si elle est veuve depuis 1985, cette circonstance n'a pas fait obstacle à ce qu'elle continue à résider en Algérie jusqu'en 2010 ; que, par suite, le préfet du Nord, en refusant à la requérante la délivrance d'un titre de séjour, n'a ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitée ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que Mme A serait dépourvue de titre de séjour l'autorisant à résider en Algérie est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué lui refusant le séjour ;

Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu tant de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme A, que de la durée et des conditions de son séjour en France ainsi que du défaut de justification d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, alors même qu'elle ne constituerait pas une menace à l'ordre public, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne délivrant pas à la requérante, qui ne satisfait pas aux conditions permettant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, un tel titre ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs susmentionnés, s'agissant de la décision de refus de séjour, que Mme A n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions et de la durée du séjour en France de Mme A, que l'arrêté attaqué du 2 novembre 2010, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, n'est ni entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ni contraire aux stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yamina A veuve B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00496
Date de la décision : 20/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-09-20;11da00496 ?
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