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20/09/2011 | FRANCE | N°11DA00571

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 20 septembre 2011, 11DA00571


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 avril 2011 et régularisée par la production de l'original le 18 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Majida A, demeurant ..., par Me Delavenne ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003531 du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2010 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'a

utre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 avril 2011 et régularisée par la production de l'original le 18 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Majida A, demeurant ..., par Me Delavenne ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003531 du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2010 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2010 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, et notamment son article 37, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mlle A, ressortissante marocaine née le 11 juin 1967, déclare être entrée en France en 2000 ; qu'après un refus d'autorisation de travail opposé en 2008, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de son état de santé ; que, par un arrêté du 26 octobre 2009, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer le titre sollicité et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que la demande d'annulation de cette décision a été rejetée par jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 25 mai 2010, confirmé par la Cour de céans par un arrêt du 2 novembre 2010 ; qu'elle a présenté, en octobre 2010, une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement ; que, par un arrêté du 29 novembre 2010, le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A relève appel du jugement du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;

Sur la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour attaquée mentionne les différents articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a entendu faire application, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle expose les éléments de fait afférents à la situation de Mlle A sur lesquels le préfet a entendu se fonder et relève, notamment, que celle-ci ne peut se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ressort de l'avis émis le 4 novembre 2010 par le médecin de l'agence régionale de santé que l'état de santé de l'intéressée ne nécessite pas de prise en charge médicale ; qu'ainsi, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant qu'au soutien des conclusions dirigées contre le refus de séjour qui lui a été opposé, Mlle A n'articule aucun autre moyen que ceux tirés de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison de ses attaches familiales en France et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation à raison des sévices qu'elle risque de la part de son frère en cas de retour dans son pays, et à raison de son état de santé ; qu'elle n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que le moyen tiré de ce que la décision ne serait pas suffisamment motivée doit, dès lors, être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mlle A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Majida A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00571
Date de la décision : 20/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DELAVENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-09-20;11da00571 ?
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