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20/09/2011 | FRANCE | N°11DA00711

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 septembre 2011, 11DA00711


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Frédéric A, demeurant B, par Me Marville, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100238, en date du 17 mars 2011, par laquelle le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui a notifié la perte de la totalité des points de son permis de conduire et la

perte de validité dudit permis et lui a enjoint de restituer son permi...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Frédéric A, demeurant B, par Me Marville, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100238, en date du 17 mars 2011, par laquelle le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui a notifié la perte de la totalité des points de son permis de conduire et la perte de validité dudit permis et lui a enjoint de restituer son permis dans le délai de dix jours, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer la totalité des points irrégulièrement retirés et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui a notifié la perte de la totalité des points de son permis de conduire et la perte de validité dudit permis et lui a enjoint de restituer son permis dans le délai de dix jours ;

3°) d'enjoindre au ministre de rétablir douze points au capital de son permis de conduire et de lui restituer ledit permis dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Marville pour M. A ;

Considérant que le permis de conduire de M. A a été réduit de quatre, deux, deux, un, deux et quatre points suite aux infractions relevées les 21 août 2005, 11 janvier 2007, 14 mai 2007, 16 février 2009, 22 février 2009 et 22 avril 2009 ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a constaté, par une décision référencée 48SI , la perte de validité du titre de conduite de M. A pour solde de points nul ; que ce dernier relève appel de l'ordonnance, en date du 17 mars 2011, par laquelle le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : (...) Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ;

Considérant, en premier lieu, que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis de conduire ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ;

Considérant , en second lieu, que le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis de conduire ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral, issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; que, bien qu'ayant été invité par le Tribunal administratif d'Amiens, par lettre du 2 février 2011 dont son conseil a accusé réception le 3 février 2011, à régulariser sa demande dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité, par la production de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, dont il demandait l'annulation, ou de documents justifiant de l'impossibilité de la produire, le requérant n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifié, dans ce même délai de quinze jours, des diligences accomplies pour en obtenir communication ; que la production par l'intéressé, en appel, d'une demande datée du 2 février 2011 mais adressée le 4 mars 2011 au ministre de l'intérieur ainsi qu'une demande, datée du 22 avril 2011 et adressée le 27 avril 2011 au même ministre, toutes les deux aux fins d'obtenir copie de la décision 48SI attaquée, n'est pas de nature à régulariser sa demande de première instance ; que, dès lors, le président du Tribunal administratif d'Amiens a pu, à bon droit, rejeter, par l'ordonnance attaquée, la demande de M. A au motif qu'elle n'était pas présentée conformément aux dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et était, dès lors, manifestement irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°11DA00711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00711
Date de la décision : 20/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MARVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-09-20;11da00711 ?
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