La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2011 | FRANCE | N°09DA01068

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 novembre 2011, 09DA01068


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL LA CIGALE, dont le siège social est situé 47 rue Servan à Paris (75011), par Me Benayoun ; la SARL LA CIGALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503586 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandé

e ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL LA CIGALE, dont le siège social est situé 47 rue Servan à Paris (75011), par Me Benayoun ; la SARL LA CIGALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503586 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 et la décision n° 2010-78 QPC du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la SARL LA CIGALE, qui exerce principalement une activité de fabrication et de vente de denrées alimentaires précuisinées, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont été mises à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ; que, par la présente requête, la société vérifiée fait appel du jugement du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° (...) de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL LA CIGALE n'a pas déposé sa déclaration de résultats de l'exercice 1999 dans le délai de 30 jours suivant la notification, le 13 juin 2000, de la première mise en demeure d'y procéder ; que la circonstance que la comptabilité de la société vérifiée serait régulière et probante au titre du même exercice et qu'elle aurait fait l'objet d'une procédure de redressement contradictoire au titre de l'exercice clos en 2000 est sans incidence sur la validité de la procédure de taxation d'office suivie au titre de l'exercice clos en 1999 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les insuffisances de recettes :

Considérant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que la SARL LA CIGALE a été régulièrement taxée d'office au titre de l'exercice clos en 1999 ; qu'elle supporte la charge de la preuve de l'exagération des redressements notifiés au titre de cet exercice, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, au titre de l'exercice clos en 2000, la société requérante, qui exploitait plusieurs points de vente de produits alimentaires au détail en plus d'une unité de fabrication de pizzas surgelées, n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur le journal des comptes clients, le détail des recettes engendrées par lesdits points de vente, son journal général des ventes, le détail de ses comptes de produits et l'inventaire des stocks de marchandises destinées à la vente au détail ; que le vérificateur, qui n'a pu se faire remettre de nombreuses factures établies par des fournisseurs, a également constaté le caractère lacunaire du registre du personnel ; qu'en s'appuyant sur ces seules anomalies, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, des graves irrégularités entachant la comptabilité de la SARL LA CIGALE ; que les impositions de l'exercice clos en 2000 ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 9 avril 2003, la charge de la preuve de l'exagération des redressements incombe à la contribuable, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que le vérificateur, après avoir observé que le journal de banque ne retraçait pas de retraits d'espèces mais que le compte de caisse avait permis de régler, en espèces, de nombreux fournisseurs pour les montants de 537 044 francs et 337 550 francs en 1999 et 2000, en a déduit, à juste titre, que ce compte caisse avait nécessairement été alimenté par les recettes de ventes de produits alimentaires au détail engendrées par des points de vente dont l'existence, déniée dans un premier temps au cours des opérations de contrôle, a finalement été reconnue ; que si la société soutient que le compte de caisse retraçait en réalité des versements, par chèques, à des personnes salariées ou associées de l'entreprise, elle ne l'établit pas par ses seules affirmations ; que la société vérifiée reproche également à l'administration d'avoir évalué la part de recettes omises en se fondant exclusivement sur l'exploitation des données du compte de caisse, sans s'appuyer sur les conditions matérielles dans lesquelles fonctionnaient les points de vente ; que, toutefois, l'administration soutient, sans être contestée, que l'entreprise, qui a communiqué des renseignements contradictoires sur l'existence de ses points de vente, n'a pas été en mesure de lui communiquer les données relatives à leur activité, leurs tarifs, leurs volumes de vente ou à leurs achats, y compris en denrées fournies par l'unité de fabrication pourtant exploitée par elle-même ; que, par suite, la SARL LA CIGALE, qui ne propose aucune alternative plus précise et plus fiable, n'établit pas que la méthode suivie par l'administration pour évaluer les recettes d'exploitation en litige serait radicalement viciée dans son principe ou, même, excessivement sommaire pour certains points et sur certains montants ;

En ce qui concerne l'insuffisance d'actif :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ; que si, dans l'hypothèse où, en application de ces dispositions, le bénéfice imposable d'un exercice a été déterminé par différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice et où son montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de répétition, les erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net ressortant du bilan de clôture dudit exercice peuvent être ultérieurement corrigées, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification, dans les bilans des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices à l'exception du premier, cette faculté ne peut pas être admise lorsque les bénéfices imposables de l'exercice prescrit ont été arrêtés d'office et soumis à une imposition devenue définitive dès lors, qu'en pareille hypothèse, la base d'imposition qui a été retenue doit être réputée avoir pris en compte de manière exhaustive et exacte les opérations de toute nature effectuées par l'entreprise au cours de l'exercice, résulter d'une exacte application des articles 38 et suivants du code et, par conséquent, impliquer la détermination d'un montant de l'actif net à la clôture de l'exercice ne comportant ni sous-estimation, ni surestimation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une première notification de redressements du 18 décembre 2001, portant sur l'exercice clos en 1998, a conduit l'administration à écarter la comptabilité de la SARL LA CIGALE comme dépourvue de valeur probante ; que la comptabilité des exercices clos en 1999 et 2000, présentement en litige, a également été écartée comme dépourvue de valeur probante, ainsi qu'il résulte de la notification de redressements du 30 juin 2002 ; que la SARL LA CIGALE ne conteste pas avoir sorti de son actif des matériels et outillages pour une valeur de 337 235 francs au cours du seul exercice clos en 1999 et ne conteste pas davantage que ces immobilisations n'avaient pas à être exclues des valeurs de son bilan en raison de leur date d'acquisition et de leur utilisation ; qu'elle soutient que cette écriture comptable ayant conduit à une minoration d'actifs à la clôture de l'exercice clos en 1999 procède d'une erreur intervenue dans le calcul des amortissements afférents aux immobilisations concernées qui aurait affecté les écritures des bilans des exercices précédents ; que, toutefois, l'administration s'est bornée à réintégrer dans le bilan de clôture de l'exercice clos en 1999, qui n'était au demeurant pas le premier exercice non prescrit, la valeur des immobilisations omises, sous déduction des amortissements y afférents, sans procéder, symétriquement, à une correction des écritures de même nature affectant les bilans des exercices précédents ; qu'elle n'avait d'ailleurs pas à se livrer à une telle correction dès lors que la SARL LA CIGALE, taxée d'office, avait vu, de plus, sa comptabilité écartée comme dépourvue de valeur probante ; qu'en tout état de cause, la société n'établit nullement, en se bornant à l'affirmer, le caractère anormalement rapide des amortissements qu'elle a calculés ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner la question de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 en tant qu'elle a rétablit le principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, la SARL LA CIGALE ne peut utilement soutenir qu'elle serait en droit de bénéficier de l'exception, prévue par le 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de ladite loi du 30 décembre 2004, pour la sous-estimation de l'actif net du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit résultant de dotations aux amortissements excessives ; que, pour les mêmes motifs, la société n'est pas davantage fondée à demander que les amortissements devaient être retenus en charges des exercices suivants celui clos en 1999 ;

En ce qui concerne les charges déductibles :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, (...) ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration a rapporté au résultat imposable de l'exercice clos en 1999 des dépenses que la SARL LA CIGALE avait passées en charge de l'exercice au vu de trois factures établies par les entreprises MJM SA, Alpha Plomberie et Boudina ; que ces fournisseurs ont, respectivement, vendu et installé un équipement frigorifique pour surgélateur, posé un réseau de gaz naturel d'alimentation de four de cuisson et démonté et réparé quatre fours, un grand four double et deux petits fours de cuisson ; que ces dépenses, exposées en vue de l'acquisition et de la modernisation d'équipements et concourant, comme telles, à l'accroissement de l'actif immobilisé de l'entreprise, ne pouvaient être déduites comme charges de l'exercice, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SARL LA CIGALE n'apporte pas la preuve, par ses seules affirmations non appuyées des justificatifs utiles, du caractère déductible des dépenses de carburant, d'entretien de véhicule, de stationnement, de déplacement, de réception et de crédit-bail qu'elle soutient avoir exposées au profit de son équipe d'agents commerciaux ;

Considérant, en troisième lieu, que si la SARL LA CIGALE soutient qu'elle a présenté au vérificateur les justificatifs correspondant aux dépenses de 43 130,31 francs et 19 704 francs portées en charges des exercices clos en 1999 et 2000, elle ne l'établit pas et n'apporte aucune justification utile ; que, par suite, ces montants, qui ne correspondent pas à des dépenses dont la réalité est établie, pouvaient être rapportés aux résultats des deux exercices faisant l'objet du litige ; que la réalité des charges, dénommées indemnités de grand déplacement, versées à certains des salariés de la société requérante n'est pas plus établie par leur simple inscription en compte de charges à payer ;

Considérant, en quatrième lieu, que la SARL LA CIGALE a enregistré en charges des exercices clos en 1999 et 2000 des pertes qualifiées par elle d'exceptionnelles ; qu'elle n'a toutefois pas apporté les justificatifs des motifs pour lesquels les créances qu'elle détenait sur certains tiers étaient définitivement irrécouvrables à la clôture de chaque exercice en cause ; que l'administration était, par suite, en droit de rapporter les sommes correspondantes aux résultats de l'entreprise ;

Considérant, en dernier lieu, que la SARL LA CIGALE soutient avoir, de mars à décembre 2000, confié à la société Panival, en sous-traitance, l'exécution d'une partie de son activité de fabrication, de quiches en particulier ; que cette société sous-traitante a facturé à la requérante des prestations de fabrication, pour un montant hors taxe de 1 158 261 francs, que la société requérante a enregistré en charges de son exercice clos en 2000 ; que, si la SARL LA CIGALE soutient que le recours temporaire aux services de la société Panival était justifié par des perturbations ayant affecté l'activité de son unité de fabrication, elle ne l'établit par aucun document précis ; que les factures émises par la société Panival, pour la plupart dépourvues de précision sur les volumes et la nature des prestations de fabrication, ne sont étayées par aucun contrat de sous-traitance, ni par aucun bon de commandes qui aurait permis de révéler l'existence d'un contrat verbal ; que, par suite, l'administration était fondée à réintégrer dans les résultats de l'exercice considéré de la SARL LA CIGALE le montant des charges en cause comme ayant été acquittées dans un intérêt étranger à l'exploitation de l'entreprise ;

Sur les majorations :

Concernant qu'aux termes de l'article 1729 : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant, d'une part, qu'après avoir mentionné la gravité des infractions constatées quant à la tenue de la comptabilité de l'entreprise, l'administration a énuméré l'importante minoration du chiffre d'affaires, l'insuffisance d'actif, les immobilisations passées en charge et le nombre important des charges non justifiées ; que, ce faisant, les majorations ont été suffisamment motivées ; que, d'autre part, les faits qui précèdent, et en particulier les vices entachant les écritures comptables ayant conduit à des minorations systématiques de recettes ainsi que la pratique récurrente de déduction de charges non justifiées manifestent l'intention de la société requérante de se soustraire à l'impôt ; que, par suite, les pénalités en litige ont été légalement appliquées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SARL LA CIGALE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SARL LA CIGALE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LA CIGALE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA CIGALE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

2

N°09DA01068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01068
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET ELIE-JACQUES BENAYOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-08;09da01068 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award