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08/11/2011 | FRANCE | N°11DA00743

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 novembre 2011, 11DA00743


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 mai 2011 et régularisée par la production de l'original le 18 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Laurent A, demeurant ..., par Me Daval ; M. A demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0703984 du 11 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Vincent B, l'arrêté du préfet du Nord du 24 avril 2007 l'autorisant à créer une officine de pharmacie, située au 256 rue Gambetta à Vieux-Condé ;

2°)

de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositio...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 mai 2011 et régularisée par la production de l'original le 18 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Laurent A, demeurant ..., par Me Daval ; M. A demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0703984 du 11 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Vincent B, l'arrêté du préfet du Nord du 24 avril 2007 l'autorisant à créer une officine de pharmacie, située au 256 rue Gambetta à Vieux-Condé ;

2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me d'Halluin, substituant Me Daval, pour M. A et Me Brazier pour M. B ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 octobre 2011 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 6 octobre 2011, présentée pour M. A par Me Daval ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 octobre 2011 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 28 octobre 2011, présentée pour M. B, par Me Brazier ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu' il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant que la circonstance que M. A ait été radié du tableau de la section A du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord/Pas-de-Calais ne prive pas d'objet la demande de sursis à exécution du jugement du 11 février 2011 du Tribunal administratif de Lille déférée à la Cour ;

Considérant que, par ce jugement rendu sur la demande de M. B, l'arrêté du préfet du Nord du 24 avril 2007 autorisant M. A à créer une officine de pharmacie située au 256 de la rue Gambetta à Vieux-Condé (Nord) a été annulé ; que M. A a fait appel de ce jugement ; que le moyen tiré de ce que ledit jugement méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique en ce qui concerne, notamment, la définition du quartier d'accueil et des quartiers à desservir en médicaments, la distance entre le local autorisé et les officines existantes, la répartition de la population, l'importance d'une pharmacie du secours minier et l'existence d'une réponse optimale aux besoins de la population d'accueil ne présente, en l'état de l'instruction, pas un caractère sérieux et de nature à justifier qu'il soit sursis à son exécution ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. B ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°11DA00743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00743
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Procédures d'urgence.

Professions - charges et offices - Conditions d'exercice des professions - Pharmaciens - Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine - Autorisations dérogatoires - Besoins de la population.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-08;11da00743 ?
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