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08/11/2011 | FRANCE | N°11DA00944

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 novembre 2011, 11DA00944


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 22 juin 2011, présentée pour M. Yunus A, demeurant ..., par Me Berthe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100163 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 septembre 2010, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le te

rritoire français, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne à l'admi...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 22 juin 2011, présentée pour M. Yunus A, demeurant ..., par Me Berthe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100163 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 septembre 2010, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne à l'administration, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder à un réexamen de sa situation et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 7 septembre 2010, du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder à un réexamen de sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant turc né le 17 février 1984, déclare être entré régulièrement en France le 7 août 2009, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités consulaires portugaises à Ankara le 5 août 2009 ; que, suite à son mariage le 23 janvier 2010 à la mairie de Beaurains avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, il a sollicité le 7 juin 2010, auprès des services de la préfecture du Pas-de-Calais, la délivrance d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ; que, par un arrêté en date du 7 septembre 2010, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que, par un jugement en date du 31 mars 2011, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 7 septembre 2010, en tant qu'il lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a épousé, le 23 janvier 2010, en France, une ressortissante turque, titulaire d'une carte de résident, entrait ainsi, à la date de la décision de refus de titre en litige, dans les catégories d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial ; que, dès lors, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. A le 23 janvier 2010, avec une compatriote résidant régulièrement en France, présente, à la date de la décision attaquée, un caractère récent ; que, par ailleurs, celui-ci n'établit ni la réalité, ni l'ancienneté des relations qu'il aurait entretenues avec son épouse avant leur mariage ; que l'intéressé n'établit pas davantage qu'il serait dans l'impossibilité de reconstituer en Turquie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où vivent ses frères et sa soeur, sa cellule familiale composée de son fils, né le 3 octobre 2010, et de son épouse, également de nationalité turque, nonobstant le fait que celle-ci, entrée en France en 2004 à l'âge de 18 ans, y réside en compagnie de ses parents et de ses sept frères et soeurs et qu'elle est titulaire d'un certificat de résident de dix ans valable jusqu'au 15 août 2016 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour sur le territoire français du requérant, qui ne peut utilement se prévaloir de la naissance en France, le 3 octobre 2010, d'un enfant, dès lors que cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans influence sur sa légalité, ladite décision n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1. de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfant de M. A n'était pas encore né lorsque la décision contestée a été prise ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, contrairement à ce que soutient M. A, et ainsi qu'il a été précédemment dit, la décision du préfet du Pas-de-Calais refusant de l'admettre au séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application des dispositions de l'article L. 511-1 précité, n'est pas dépourvue de base légale ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne le refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant, ainsi qu'il a été précédemment dit, que M. A, contrairement à ce qu'il soutient, ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 3-1. de la convention sur les droits de l'enfant, dès lors que l'enfant était à naître à la date de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yunus A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00944
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-08;11da00944 ?
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