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10/11/2011 | FRANCE | N°10DA00647

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 novembre 2011, 10DA00647


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 juin 2010 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 7 juin 2010, présentée pour l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION, dont le siège est 270 rue de Fondeville à Bois-Guillaume (76230), représentée par son président en exercice, et pour M. Alain A, demeurant ..., par Me V. Bouthors, avocat ; l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801566 du 2 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté

leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 janvier 2...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 juin 2010 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 7 juin 2010, présentée pour l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION, dont le siège est 270 rue de Fondeville à Bois-Guillaume (76230), représentée par son président en exercice, et pour M. Alain A, demeurant ..., par Me V. Bouthors, avocat ; l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801566 du 2 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 janvier 2008 du conseil municipal de la commune de Bois-Guillaume approuvant le plan local d'urbanisme, ensemble la décision du 14 avril 2008 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Guillaume la somme de 1 500 euros à verser à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les observations de Me V. Bouthors, avocat, pour l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION et M. A ;

Considérant que l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION et M. A relèvent appel du jugement du 2 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 janvier 2008 du conseil municipal de la commune de Bois-Guillaume approuvant le plan local d'urbanisme, ensemble la décision du 14 avril 2008 rejetant leur recours gracieux ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION a produit devant la Cour ses statuts dont l'article 9 stipule que son président est habilité à représenter l'association Bois-Guillaume Réflexion devant toute juridiction ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bois-Guillaume tirée de l'absence de délibération de l'organe compétent habilitant le président de l'association à agir en justice et, en toute hypothèse, celle tirée de l'absence de production des statuts, doivent être écartées ;

Sur la régularité du jugement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens, qui n'étaient pas inopérants, tirés de l'insuffisance du rapport de présentation au regard des dispositions du 3° de R. 123-2 du code de l'urbanisme et du détournement de pouvoir entachant la création de la zone UF concernant La Prairie d'Autun présentés par l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION et M. A dans leur mémoire enregistré le 4 mars 2010 ; que le jugement étant ainsi entaché d'omission à statuer, il doit être annulé sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les requérants se prévalent à tort des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, lequel ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où, comme en l'espèce, le Tribunal rejette une demande d'annulation en matière d'urbanisme ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Rouen ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bois-Guillaume le versement à l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION et à M. A une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION et de M. A qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la commune de Bois-Guillaume au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 2 avril 2010 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au Tribunal administratif de Rouen.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION et de M. A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bois-Guillaume au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION, à M. Alain A et à la commune de Bois-Guillaume.

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N°10DA00647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00647
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01 Procédure. Voies de recours. Appel.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-10;10da00647 ?
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