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08/12/2011 | FRANCE | N°10DA01597

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10DA01597


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 21 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE TEMPLEUVE, représentée par son maire en exercice, par Montesquieu avocats ; la COMMUNE DE TEMPLEUVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808348 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Léonard A, la délibération du 30 octobre 2008 de son conseil municipal approuvant la révision de son plan local

d'urbanisme ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tri...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 21 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE TEMPLEUVE, représentée par son maire en exercice, par Montesquieu avocats ; la COMMUNE DE TEMPLEUVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808348 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Léonard A, la délibération du 30 octobre 2008 de son conseil municipal approuvant la révision de son plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 novembre 2011 par télécopie, présentée pour M. A ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, et les observations de Me Bodart, avocat, pour la COMMUNE DE TEMPLEUVE, et Me Roels, avocat, pour M. A ;

Considérant que la COMMUNE DE TEMPLEUVE relève appel du jugement du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. A, la délibération du 30 octobre 2008 de son conseil municipal approuvant la révision du plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que, dans le cas où il estime, en revanche, qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 (...) ; qu'aux termes du premier paragraphe de l'article L. 300-2 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme : Le conseil municipal (...) délibère (...) sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme ; / (...). A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public ; qu'aux termes du premier paragraphe de l'article L. 300-2 dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération approuvant cette révision : Le conseil municipal (...) délibère (...) sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme ; / (...). Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...) / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public ; que si, en application de ces dispositions de l'article L. 300-2, les opérations d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, les modalités de celle-ci telles que définies par la délibération doivent être respectées sous peine d'illégalité de la procédure ;

Considérant que, par la délibération en date du 12 décembre 2001 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme, le conseil municipal de la COMMUNE DE TEMPLEUVE a précisé les modalités de la concertation en prévoyant, à son article 2, que conformément à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, le projet de plan local d'urbanisme fera l'objet d'une concertation avec la population, les associations locales et les autres personnes et groupements concernés, pendant toute la durée de l'élaboration du projet selon les modalités suivantes : comité de concertation ; Templeuve infos ; boîte à idée en Mairie et sur Internet ; une réunion publique ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et en particulier de la délibération du 31 mai 2007 tirant le bilan de cette concertation et arrêtant le projet de plan, et il n'est pas contesté, qu'aucune boîte à idées n'a été mise en place à la mairie ; qu'il en ressort également qu'aucune boîte à idées n'a été mise en place sur le site internet de la COMMUNE DE TEMPLEUVE, quand bien même celle-ci se prévaut de l'existence d'un formulaire de contact sur ce site sur lequel elle n'apporte, toutefois, aucune précision ; que si, en mars 2003 et juin 2004, la COMMUNE DE TEMPLEUVE a adressé à la population deux questionnaires invitant la population à faire connaître ses observations, notamment sur les équipements publics manquants, les axes de développement de la commune, les commerces ou encore les éléments du patrimoine à protéger ou à mettre en valeur, ces seuls documents n'ont pu pallier cette carence dès lors que la boîte à idées était destinée à recevoir de façon spontanée et continue les observations éventuelles des personnes concernées ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les modalités de la concertation définies par la délibération du 12 décembre 2001 n'avaient pas été respectées et que la délibération du 30 octobre 2008 était entachée, de ce fait, d'un vice de procédure substantiel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TEMPLEUVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. A, la délibération du 30 octobre 2008 de son conseil municipal approuvant la révision de son plan local d'urbanisme ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE TEMPLEUVE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE TEMPLEUVE le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par lui ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TEMPLEUVE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE TEMPLEUVE versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TEMPLEUVE et à M. Léonard A.

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N°10DA01597 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01597
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Modification et révision des plans. Procédures de révision.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : MONTESQUIEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-08;10da01597 ?
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