La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2012 | FRANCE | N°11DA01378

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 janvier 2012, 11DA01378


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 août 2011 et régularisée par la production de l'original le 16 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Irina A, demeurant ..., par Me Mougel, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102556 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 avril 2011, par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le

territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devrait êt...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 août 2011 et régularisée par la production de l'original le 16 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Irina A, demeurant ..., par Me Mougel, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102556 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 avril 2011, par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devrait être reconduite, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 5 avril 2011, du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ;

Considérant que Mme A, ressortissante kirghize née le 24 septembre 1970, est entrée irrégulièrement sur le territoire français, selon ses dires, le 14 juillet 2008 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 février 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 avril 2010 ; que l'OFPRA, saisi par le préfet du Nord sur le fondement de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a de nouveau rejeté la demande le 3 juin 2010 ; que le préfet du Nord a pris, en date du 5 avril 2011, un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire à l'encontre de Mme A ; que cette dernière relève appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que, si Mme A soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'est pas suffisamment motivé, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'il précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de la requérante ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation dudit arrêté doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le défaut de visa de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, célibataire et mère d'une enfant née en 2002 dont le père est décédé, est entrée pour la première fois en France à l'âge de 38 ans, en 2008, et a, par conséquent, passé la majeure partie de sa vie au Kirghizstan, où il est constant que résident des membres de sa famille ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment à la durée et aux conditions de séjour de la requérante en France, et nonobstant le fait non établi que celle-ci n'entretiendrait plus de relations avec sa famille demeurant au Kirghizstan, la décision attaquée de refus de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant, en quatrième lieu, que la requérante n'apporte aucune précision sur d'éventuels éléments justifiant de son insertion sociale ou professionnelle depuis son entrée en France en 2008, au-delà de la participation attestée à des activités de bénévolat depuis 2010 ; que, par suite, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, contrairement à ce que soutient Mme A, et ainsi qu'il a été précédemment dit, la décision du préfet du Nord refusant de l'admettre au séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application des dispositions de l'article L. 511-1 précité, n'est pas dépourvue de base légale ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne le refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que, si Mme A soutient qu'elle serait exposée à des menaces contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Kirghizstan, elle n'établit pas, par des éléments nouveaux, le caractère personnel et certain de telles menaces alors que sa situation a été examinée en dernier lieu par l'OFPRA le 3 juin 2010 ; que la méconnaissance éventuelle des articles L. 712-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Irina A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

''

''

''

''

2

N°11DA01378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01378
Date de la décision : 31/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP MOUGEL - BROUWER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-31;11da01378 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award