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23/02/2012 | FRANCE | N°11DA01285

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 février 2012, 11DA01285


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 août 2011, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101368 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 8 avril 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mm

e A ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 août 2011, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101368 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 8 avril 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 8 avril 2011 refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mme A, ressortissante congolaise, et lui a enjoint de lui délivrer cette carte portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme A est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié renouvelée en dernier lieu jusqu'au 8 mars 2012 ; qu'il n'est pas contesté que tant Mme A que son époux assurent ensemble l'éducation et l'entretien de leur enfant ; qu'ainsi, l'exécution de l'arrêté en date du 8 avril 2011 aurait pour effet soit de priver ce dernier de la présence de sa mère pour le cas où cet enfant resterait en France aux côtés de son père, soit de le priver de la présence de celui-ci dans le cas inverse ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 8 avril 2011 porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et doit être regardé comme contraire aux stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 8 avril 2011 et lui a enjoint de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Martelli-Bourgault, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'État versera à Me Martelli-Bourgault, avocat de Mme A, une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Colombe A.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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N°11DA01285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01285
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : MARTELLI BOURGAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-23;11da01285 ?
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