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22/03/2012 | FRANCE | N°11DA01743

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 22 mars 2012, 11DA01743


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 17 novembre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 18 novembre 2011, présentée pour M. Alexan A et Mme Rima A, demeurant ..., par la SCP Frison et Associés ; M et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1102126-1102127 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 27 juin 2011 par lesquels le préfet de la Somme a rejeté leur demande de délivrance d'un tit

re de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 17 novembre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 18 novembre 2011, présentée pour M. Alexan A et Mme Rima A, demeurant ..., par la SCP Frison et Associés ; M et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1102126-1102127 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 27 juin 2011 par lesquels le préfet de la Somme a rejeté leur demande de délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'ils pourraient, après expiration du délai imparti, être reconduits d'office à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout pays dans lequel ils établissent être légalement admissibles ;

2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer leurs demandes de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 27 juin 2011 par lesquels le préfet de la Somme a rejeté leurs demandes de délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'ils pourraient être reconduits d'office à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout pays dans lequel ils établissent être légalement admissibles ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;

Considérant que, pour l'application des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ;

Considérant que, par un avis du 11 avril 2011, le médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé de Picardie a estimé que, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, en outre, que l'intéressé peut également bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour contester cet avis, le requérant produit trois documents médicaux ; que, toutefois, ni le certificat médical, établi le 20 juillet 2011 par le Dr C, médecin pneumologue, lequel décrit les signes cliniques relatifs à la pneumopathie dont est atteint l'intéressé, ni le certificat médical du 18 juillet 2011 du Dr D, médecin généraliste, lequel se borne à énoncer que l'état du requérant " justifie d'un suivi régulier au cabinet médical ", ni davantage le certificat du Dr E, au demeurant non daté, ne sont, par leur teneur, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin désigné par l'agence régionale de santé quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité pouvant résulter du défaut de prise en charge du requérant ni, en tout état de cause, quant à la possibilité pour M. A de bénéficier d'un traitement approprié en Arménie ; que, par suite, M et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté contesté pris à l'encontre de M. A a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet s'est fondé, pour refuser le titre de séjour sollicité, sur cet avis du médecin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il se serait cru tenu de suivre l'avis négatif émis par ledit médecin, et de refuser le titre de séjour sollicité sans procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa propre compétence doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisées : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

Considérant que M. et Mme A ont déclaré respectivement être entrés en France les 25 février 2008 et 24 septembre 2007 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants seraient dépourvus de toutes attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge pour l'un de 57 ans et pour l'autre de 59 ans ; qu'ils ne contestent d'ailleurs pas avoir deux fils restés en Arménie ; que s'ils se prévalent de la présence en France de leur plus jeune fils majeur, il ressort des pièces et ainsi que l'ont retenu les premiers juges que ce dernier ne possède pas de titre de séjour dès lors qu'il n'est en possession, à la date des arrêtés en litige, que d'un récépissé de demande de carte de séjour ; que dans ces conditions, le préfet de la Somme n'a pas porté au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les arrêtés ont été pris et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions et ni les stipulations précitées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas davantage établi que les arrêtés en litige procèderaient d'une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle et familiale des requérants et des conséquences des décisions litigieuses sur leur situation ;

Considérant enfin, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne a la vie est protégé par la loi " et de son article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'eu égard à l'état de santé de M. A, l'arrêté pris à son encontre serait contraire aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 18 octobre 2011, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 27 juin 2011 ; que leurs conclusions à fin d'injonction, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexan A, à Mme Rima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°11DA01743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01743
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : GESICA AMIENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-22;11da01743 ?
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