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29/03/2012 | FRANCE | N°10DA01527

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 10DA01527


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 décembre 2010, présentée pour M. Nicolas A, demeurant ..., par la SCP Congos et Vandendaele, avoué ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900776 en date du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la rectification de son déficit foncier constaté pour l'année 2006 ;

2°) de décider que le montant des travaux déductibles par la SCI DNFP est de 263 062 euros, soit, pour une répartition des résultats entre chaqu

e associés, un déficit à reporter de 131 531 euros ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 décembre 2010, présentée pour M. Nicolas A, demeurant ..., par la SCP Congos et Vandendaele, avoué ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900776 en date du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la rectification de son déficit foncier constaté pour l'année 2006 ;

2°) de décider que le montant des travaux déductibles par la SCI DNFP est de 263 062 euros, soit, pour une répartition des résultats entre chaque associés, un déficit à reporter de 131 531 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que M. A détient la moitié des parts de la société civile immobilière DNFP, laquelle possède à Saint-Valéry-sur-Somme un immeuble comportant des locaux à usage d'habitation et d'autres à usage professionnel ; que le 22 décembre 2008, cette société a présenté une déclaration rectificative au titre de l'année 2006 faisant apparaître la déduction de charges foncières de 264 344 euros correspondant à des dépenses de travaux exposées sur cet immeuble ; que le service a admis la déduction d'une somme de 250 083 euros, d'où un déficit foncier de 248 801 euros, imputable sur le revenu global de M. A de la même année dans la limite de la somme de 10 700 euros prévue au sixième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ; que M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que soit admis en déduction un déficit foncier au titre de l'année 2006 correspondant à la totalité de ces charges foncières ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinés à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux ne sont pas déductibles, sauf si elles sont destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des personnes handicapées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux dont M. A soutient que la SCI dont il détient la moitié des parts est en droit de les déduire de ses revenus fonciers ont, sur des locaux professionnels, consisté en une réfection totale de l'installation électrique et sanitaire ainsi qu'en l'aménagement d'un plafond coupe-feu ; que contrairement à ce qui est soutenu, de tels travaux ont, pour l'application des dispositions législatives précitées, constitué des travaux d'amélioration, et non de réparation et d'entretien de ces locaux professionnels et ce, alors même que ces travaux auraient été rendus indispensables pour assurer le respect de normes de sécurité et rendre possible la souscription d'une police d'assurance ou auraient répondu à une obligation imposée au propriétaire en vertu des dispositions légales ;

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

Considérant que M. A ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une part, des énonciations des paragraphes 3 à 11 de la fiche n° 8 annexée à l'instruction 5 D-2-07 du 23 mars 2007 qui ne comportent aucune interprétation formelle des dispositions précitées de l'article 31 du code général et, d'autre part, des réponses ministérielles n° 16266 du 3 avril 1966 à M. Mer, député, et n° 35462 du 28 janvier 1991 à M. Dolez, député, dans les prévisions desquelles n'entrent pas les dépenses de travaux en litige ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA01527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01527
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CONGOS VANDENDAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-29;10da01527 ?
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