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10/04/2012 | FRANCE | N°10DA01115

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 10DA01115


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Francis A, demeurant ..., par Me Delerue, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) à titre principal, d'une part, d'annuler le jugement nos 0804957-0806734 du tribunal administratif de Lille du 8 juillet 2010 en tant qu'il a retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaître de ses conclusions tendant à ce que la commune de Lynde se voit enjoindre, sous astreinte, de cesser l'empiètement sur sa propriété et à remettre les lieux en l'état et

, d'autre part, de renvoyer au tribunal des conflits le soin de déci...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Francis A, demeurant ..., par Me Delerue, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) à titre principal, d'une part, d'annuler le jugement nos 0804957-0806734 du tribunal administratif de Lille du 8 juillet 2010 en tant qu'il a retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaître de ses conclusions tendant à ce que la commune de Lynde se voit enjoindre, sous astreinte, de cesser l'empiètement sur sa propriété et à remettre les lieux en l'état et, d'autre part, de renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement nos 0804957-0806734 du 8 juillet 2010 susmentionné du tribunal administratif de Lille, d'annuler le refus implicite de la commune de Lynde de remettre les lieux en l'état, de condamner la commune de Lynde à procéder à cette remise en l'état, sous astreinte journalière de 250 euros à compter du 16 novembre 2005, et de condamner la commune de Lynde à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

- les observations de Me Marcilly, avocat, substituant Me Fillieux, avocat, pour M. A ;

Considérant que, par arrêt du 28 février 2008, devenu définitif, la cour d'appel de Douai, saisie sur recours de la société de géomètres B, a confirmé le jugement du 16 novembre 2005 du tribunal de grande instance d'Hazebrouck en tant qu'il a constaté que la réalisation d'un trottoir par la commune de Lynde, au cours des années 2002 et 2003, en bordure de la rue de Verdun, était constitutive d'une emprise irrégulière sur la propriété de M. A, à raison de l'empiètement de la fraction de cette propriété délimitée suivant le plan de remembrement ayant servi à déterminer la consistance du bien immobilier en litige ; que, par le même arrêt, la cour d'appel de Douai a porté de 1 500 à 2 000 euros le montant de l'indemnisation allouée, en réparation des conséquences dommageables de cette emprise subies par M. A ; que l'autorité judiciaire, qui a expressément écarté les conclusions aux fins de constatation d'une voie de fait, a également rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de M. A tendant à la condamnation de la commune de Lynde à faire cesser, sous astreinte, l'empiètement et à remettre les lieux en l'état ; que le tribunal administratif de Lille a, alors, été saisi d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Lynde à remettre sa propriété en état, sous astreinte ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que des conclusions dirigées contre le refus de supprimer ou de déplacer un ouvrage public et, le cas échéant, à ce que soit ordonné ce déplacement ou cette suppression, relèvent, par nature, de la compétence du juge administratif ; qu'ainsi, l'autorité judiciaire ne saurait, sans s'immiscer dans les opérations administratives et empiéter ainsi sur la compétence du juge administratif, prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public ; qu'il n'en va autrement que dans l'hypothèse où la réalisation de l'ouvrage procède d'un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative et qu'aucune procédure de régularisation appropriée n'a été engagée ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance que le trottoir en litige soit partiellement implanté sur sa propriété ne lui retire pas la nature d'ouvrage public, dès lors que cet aménagement de voirie est affecté à l'usage du public ; que la circonstance que la cour d'appel de Douai, par l'arrêt du 28 février 2008 analysé ci-dessus, ait reconnu l'atteinte au droit de propriété du requérant n'implique pas que l'autorité judiciaire, qui est seulement compétente pour statuer sur les préjudices causés par l'emprise irrégulière, soit compétente pour se prononcer sur le sort de l'ouvrage public, en dehors du cas où l'empiètement résulte d'un agissement manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'autorité publique ; qu'ainsi que l'a d'ailleurs constaté l'autorité judiciaire, les conditions dans lesquelles ont été décidés et exécutés les travaux de voirie en cause ne présentent pas le caractère d'une voie de fait, dès lors que M. A, invité le 11 octobre 2002 par la commune à venir consulter le plan établi par le géomètre, a donné son accord le 16 octobre 2002 avant de s'apercevoir, en novembre 2002, une fois les travaux de terrassement exécutés, qu'une partie de son talus avait été arasée ; que les conclusions tendant à la remise en état des lieux ressortissent donc à la compétence de la juridiction administrative ; qu'en l'absence de conflit négatif de compétence juridictionnelle, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lille a, par le jugement attaqué du 8 juillet 2010, refusé de renvoyer l'affaire au tribunal des conflits ; que, par suite, les conclusions, présentées à titre principal, tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a retenu la compétence de la juridiction administrative et tendant au renvoi de la question de compétence au tribunal des conflits doivent être rejetées ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'en principe, en l'absence de tout texte, il n'appartient pas aux juridictions administratives d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative que le tribunal administratif ne peut être saisi d'une demande d'exécution que de ses propres décisions ; que ni ces dispositions, ni aucune autre règle ne permettent à une personne, partie à une instance devant l'autorité judiciaire, de saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'exécution de la décision rendue par cette autorité ;

Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que, comme l'a relevé d'office le tribunal administratif, M. A n'a présenté aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision, explicite ou implicite, de la commune de Lynde refusant de remettre sa propriété en l'état ; que le requérant, qui ne se prévalait pas des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, se bornait à conclure à la condamnation de la commune à remettre en état sa propriété sous astreinte, en exécution de l'arrêt du 28 février 2008 par lequel la cour d'appel de Douai a reconnu l'existence d'une emprise irrégulière ; que, contrairement à ce que soutient M. A, les conclusions de sa demande de première instance ne pouvaient pas être interprétées comme un recours en excès de pouvoir formé contre une décision de refus de remettre les lieux en l'état, assorti de conclusions à fin d'injonction ; que, par suite, la demande de première instance n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. SAMYN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis A et à la commune de Lynde.

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