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10/04/2012 | FRANCE | N°11DA01224

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11DA01224


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 juillet 2011, régularisée par la production de l'original le 6 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ouadah A, demeurant ..., par Me Clément, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102308 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 30 mars 2011 lui refusant le renouvellement d'un certificat de résidence et portant obligation de quitter le territoi

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2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 juillet 2011, régularisée par la production de l'original le 6 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ouadah A, demeurant ..., par Me Clément, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102308 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 30 mars 2011 lui refusant le renouvellement d'un certificat de résidence et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, durant cet examen, d'une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 20 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

Considérant que M A, ressortissant algérien entré en France en juillet 2008, a sollicité, en octobre 2010, le renouvellement du certificat de résidence sous couvert duquel il séjournait depuis le 30 août 2008 ; qu'il relève appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2011 du préfet Pas-de-Calais lui ayant refusé le renouvellement de ce titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son mariage célébré le 30 août 2008 avec Mme Christine B, ressortissante française, alors qu'il n'était pas encore divorcé de son épouse algérienne, M. A a été mis en possession d'un certificat de résidence délivré par le préfet du Pas-de-Calais ; qu'à compter du 22 août 2009, l'intéressé a effectué, seul, de nombreux voyages en Algérie ; que, s'il affirme que ces voyages et ses séjours de plusieurs mois dans son pays étaient rendus nécessaires par la vente de son fonds de commerce et, plus généralement, par des motifs professionnels, il ne l'établit pas ; que son épouse française, qui a fait part aux services de la préfecture de ses doutes sur les intentions réelles de M. A, a déposé le 30 janvier 2010 une main courante déclarant l'abandon du domicile conjugal dans le cadre d'une procédure de divorce ; que, si le juge des affaires familiales a constaté l'abandon de cette procédure le 16 mars 2010, cette décision n'est pas de nature à justifier que la vie commune avait repris, dès lors que les absences de longue durée du requérant se sont poursuivies ; que, dans ces conditions, le préfet intimé n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, au vu des éléments qui précèdent, que la vie commune n'était pas effective à la date de son arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 mars 1968 doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que M. A ne justifie pas d'une vie commune avec Mme B ; qu'il n'a jamais travaillé en France et ne s'est pas présenté aux entretiens proposés par Pôle Emploi ; que, si deux de ses soeurs résident en France, il n'établit pas que sa présence à leurs côtés serait indispensable ; que la présence du fils de Mme B, âgé de 25 ans, ne nécessite pas davantage la présence de M. A ; que ce dernier n'est pas dépourvu de tout lien privé ou familial avec l'Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans et où il effectue fréquemment de longs séjours ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale n'est pas fondé et doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour, dont elle découle nécessairement, et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 précité ;

Considérant, en l'espèce, que la demande de titre de séjour de M. A a été rejetée et que, suivant l'article 2 de l'arrêté préfectoral en cause, l'intéressé est obligé de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que les motifs de cet arrêté citent les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-algérien dont il est fait application ; qu'ils précisent les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, ainsi que le fondement de sa demande de titre de séjour ; qu'ils rappellent les conditions de séjour en France de l'intéressé en qualité de conjoint de français ; qu'ils expliquent en quoi le renouvellement de ce titre est refusé et en quoi il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ; qu'ainsi, ils comportent les considérations, de droit et de fait, sur lesquelles ledit arrêté est fondé ; que, par suite, la décision faisant obligation à M. A, sur le fondement de ces éléments, de quitter le territoire français a été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions précitées de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le préfet du Pas-de-Calais pouvait légalement refuser le renouvellement du certificat de résidence sollicité par M. A ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, dont est assorti ce refus de séjour, est dépourvue de base légale ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire le placerait dans une situation de grande précarité, il n'en justifie pas ;

Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, que, faute de précisions, M. A ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'injonction ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. (...) " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ouadah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°11DA01224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01224
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-10;11da01224 ?
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