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10/04/2012 | FRANCE | N°11DA01651

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11DA01651


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 octobre 2011 et régularisée par la production de l'original le 27 octobre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Nano A, demeurant ..., par Me Pereira, avocate ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101588 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 mai 2011, par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le

territoire français et a fixé l'Azerbaïdjan comme pays à destination duqu...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 octobre 2011 et régularisée par la production de l'original le 27 octobre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Nano A, demeurant ..., par Me Pereira, avocate ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101588 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 mai 2011, par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Azerbaïdjan comme pays à destination duquel elle serait reconduite, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 2 mai 2011, du préfet de la Somme ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, Me Pereira, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de Me Pereira au versement de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ;

Considérant que Mme Nano A, ressortissante azerbaïdjanaise née le 20 mai 1966, est entrée en France, selon ses déclarations, le 16 décembre 2008, accompagnée de son époux et de son fils ; que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, respectivement le 29 juin 2009 et le 10 mai 2010 ; qu'elle a sollicité, le 9 juin 2010, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que, par un arrêté en date du 2 mai 2011, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que Mme A relève appel du jugement, en date du 20 septembre 2011, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999 : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé " ; qu'en vertu de l'article 4 du même arrêté, au vu du rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique, désormais remplacé par le médecin désigné de l'agence régionale de santé, émet un avis, transmis au préfet, précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et la durée prévisible du traitement ainsi, qu'en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné auxdites dispositions, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'un asthme sévère et de troubles psychologiques ; que, consulté sur la demande de titre de séjour de la requérante en qualité d'étranger malade, le médecin de l'agence régionale de santé Picardie a estimé, le 16 décembre 2010, que l'état de santé de cette dernière nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les attestations et certificats médicaux du Dr B, médecin généraliste, et du Dr C, produits par l'intéressée, mentionnant que celle-ci souffre d'un asthme sévère, difficilement contrôlé, et d'une pathologie mentale et confirmant la nécessité d'un suivi médical, sont cependant insuffisants pour remettre en cause l'avis émis par le médecin désigné par l'agence régionale de santé quant à la gravité des conséquences qui seraient induites par un défaut de prise en charge médicale de la requérante ; qu'en outre, ces certificats médicaux, qui, pour certains, se bornent à affirmer, sans autre précision, que les troubles psychologiques et physiques dont souffre l'intéressée " ne peuvent pas être traités en Arménie ", ou que le praticien " ne pense pas " que le pays d'origine de l'intéressée puisse actuellement lui offrir le plateau technique nécessaire en cas d'hospitalisation, ne permettent pas de remettre en cause l'avis susmentionné émis par le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie quant à la disponibilité des soins et à leur à leur accès effectif en Azerbaïdjan ; que, par ailleurs, si Mme A fait état d'un lien direct existant entre les pathologies psychologiques dont elle souffre et des événements traumatisants qu'elle aurait vécus en Arménie en 1989, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance fasse obstacle à ce que Mme A puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Azerbaïdjan ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision du 2 mai 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 16 décembre 2008, à l'âge de 42 ans ; qu'elle séjourne en France depuis cette date avec son époux, également en situation irrégulière et qui a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et leur fils, Ohanes, né en 1994 ; que Mme A n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France avec son époux et leur fils, notamment en Arménie, pays dont son époux a la nationalité et où elle a vécu auparavant, ou en Azerbaïdjan, pays où elle est née et dont elle a la nationalité, ou encore en Russie, pays où elle a déclaré avoir vécu en compagnie de son époux de 1989 à 2008 et où résident ses deux autres enfants, nés respectivement en 1996 et 1999, ainsi que ses beaux-parents ; que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas, par elle-même, pour effet de la séparer de son époux ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, eu égard à ce qu'il a été dit précédemment, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas, en elle-même, pour effet de séparer le fils de Mme A, Ohanes, de ses parents ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, dès lors, être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne le refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré leurs nationalités différentes, Mme A et son époux, également en situation irrégulière et faisant l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, ne seraient pas légalement admissibles dans le même pays, où ils pourraient se rendre, accompagnés de leur fils, afin d'y poursuivre leur vie familiale ; que, dès lors, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nano A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°11DA01651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01651
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-10;11da01651 ?
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