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12/04/2012 | FRANCE | N°11DA01958

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 12 avril 2012, 11DA01958


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 21 décembre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 22 décembre 2011, présentée pour M. Mexant A, demeurant chez M. B ..., par Me Pereira, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102436 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2011 par lequel le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français et a

décidé qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont i...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 21 décembre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 22 décembre 2011, présentée pour M. Mexant A, demeurant chez M. B ..., par Me Pereira, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102436 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2011 par lequel le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français et a décidé qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, dans un délai d'un mois, suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2011 par lequel le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français et a décidé qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusée à l'étranger (...) " ; que M. A, qui a fait l'objet, par arrêté en date du 10 août 2009 devenu définitif, d'un refus de titre de séjour, d'ailleurs assorti d'une obligation de quitter le territoire français, était au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d 'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4,L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;

Considérant que, pour estimer qu'il existait un risque que M. A se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le préfet de l'Oise a relevé que l'intéressé, qui a déclaré être entré en France le 12 février 2005, n'a pas déféré à la précédente obligation de quitter le territoire français dont était assorti le refus de titre de séjour pris à son encontre le 10 août 2009 ; que, dès lors, la décision refusant d'accorder à M. A un délai pour quitter volontairement le territoire a été prise sur le fondement du d) du 3° du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en ne déférant pas volontairement à la précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 10 août 2009, et alors même que le préfet de l'Oise soutient avoir sans succès tenté de mettre à exécution d'office cette décision, M. A doit être regardé comme s'étant soustrait à l'exécution de la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il réside chez son cousin depuis plusieurs années, que son domicile n'a pas changé depuis la notification de l'arrêté du 10 août 2009, qu'il n'a jamais cherché à se soustraire à l'exécution de cet arrêté, M. A ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la présomption de risque instituée par les dispositions précitées du 3° du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, le préfet de l'Oise a pu légalement décider que M. A était obligé de quitter, sans délai, le territoire français en application des dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision en ne procédant pas à un examen approfondi de sa situation au motif qu'il n'a pas tenu compte de l'évolution de celle-ci au cours des deux années qui se sont écoulées entre le précédent arrêté pris à son encontre et l'arrêté attaqué ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait fait état, auprès des services de la préfecture, au cours de ces deux années durant lesquelles il a résidé en France de manière irrégulière, d'éléments autres que ceux pris en compte par le préfet dans son arrêté ; qu'il ne fait pas non plus état, dans le cadre de la présente instance, de faits nouveaux précis ; que, par suite, l'arrêté est suffisamment motivé, en comportant dans ses visas et ses motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que le moyen doit, par conséquent, être écarté ;

Considérant que M. A, né le 1er septembre 1973, fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2005, qu'il a accompli des efforts d'intégration, qu'il dispose d'un hébergement et qu'il justifie d'opportunités professionnelles ; que, toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, ne suffisent pas à démontrer que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français, alors même que M. A est célibataire et sans enfant à charge et ne démontre aucune autre attache particulière en France ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter, sans délai, le territoire porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 17 novembre 2011, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2011 du préfet de l'Oise ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mexant A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°11DA01958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01958
Date de la décision : 12/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-12;11da01958 ?
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