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29/05/2012 | FRANCE | N°11DA01703

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 mai 2012, 11DA01703


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, régularisée le 14 novembre 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Houari A, demeurant ..., par Me Rouly, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102097 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2011 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) de pron

oncer l'annulation de l'arrêté attaqué du 29 juin 2011 ;

3°) d'enjoindre au pr...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, régularisée le 14 novembre 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Houari A, demeurant ..., par Me Rouly, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102097 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2011 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué du 29 juin 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, est entré en France avec son épouse en août 2010 ; qu'il fait appel du jugement du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2011 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est exclusivement fondé sur le défaut de présentation d'un visa de long séjour pour refuser le certificat de résidence, mention " étudiant ", demandé par M. A ; que les motifs de l'arrêté du 29 juin 2011 mentionnent les différentes raisons, de nature familiale notamment, qui ont conduit le préfet à refuser le droit au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d'une double erreur de droit aux motifs qu'il s'était cru dans l'obligation de refuser le titre de séjour et n'a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que M. A était présent sur le territoire depuis moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué ; que son épouse fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ; qu'en se fondant sur ces éléments pour écarter le moyen tiré de ce que le refus de séjour opposé à M. A était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif, qui a examiné l'ensemble des faits invoqués à l'appui de la situation personnelle de l'intéressé, les a exactement qualifiés ; que la double circonstance, ajoutée aux éléments qui précèdent, que l'enfant du couple soit né en France le 3 octobre 2010 et que M. A se soit inscrit comme auditeur libre dans une école d'architecture n'est pas de nature à regarder la décision préfectorale en litige comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ;

Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée ;

Considérant qu'après avoir cité les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-algérien applicables à M. A et avoir rappelé les circonstances de son entrée en France, l'arrêté en litige expose les motifs pour lesquels le titre d'étudiant sollicité par le requérant ne peut lui être attribué et indique en quoi il n'était pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de la possibilité donnée à la cellule familiale de se reconstruire hors de France ; qu'en ayant mentionné ces éléments, le préfet de la Seine-Maritime a régulièrement motivé sa décision d'éloignement ainsi que le délai de 30 jours donné à l'intéressé pour quitter le territoire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune des circonstances évoquées par M. A, compte tenu de la brièveté de son séjour en famille et de la naissance récente de son enfant, n'est de nature à justifier l'octroi d'un délai supplémentaire à celui de 30 jours prévu par le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 2 de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, qui se réfèrent notamment à la durée du séjour et à l'existence d'enfants scolarisés, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est cru dans l'obligation de limiter à 30 jours le délai de départ volontaire donné au requérant pour satisfaire à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas fait usage du pouvoir d'appréciation qui lui est attribué par le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aucune des circonstances susanalysées n'entache d'erreur manifeste d'appréciation la décision de fixer le délai de retour volontaire de 30 jours auquel est subordonnée l'exécution d'office de la mesure d'obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A au bénéfice de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Houari A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°11DA01703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01703
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-29;11da01703 ?
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