La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2012 | FRANCE | N°12DA00024

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 mai 2012, 12DA00024


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Fall Samba A, demeurant ..., par Me Boucq, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105519 du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2011 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;

2°) de confirmer le jugemen

t en cause, en tant qu'il a annulé l'interdiction de retour sur le territoire fr...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Fall Samba A, demeurant ..., par Me Boucq, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105519 du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2011 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;

2°) de confirmer le jugement en cause, en tant qu'il a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français prononcé à son encontre, pour une durée d'un an ;

3°) d'annuler l'arrêté attaqué du 26 septembre 2011 ;

4°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, d'enjoindre au même préfet de procéder, dans le même délai et sous la même condition d'astreinte, à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travail durant l'instruction ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que, si M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1 précité prévoient une obligation particulière de motivation, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte mention des motifs de droit et des circonstances de fait qui en constitue le fondement, conformément aux exigences de l'article L. 511-1 précité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'en se bornant à produire deux courriers, en dates des 30 juin et 1er juillet 2011, émanant respectivement de Direct Energie et de Gaz de France et faisant état de l'ajout du nom de M. A sur les documents commerciaux relatifs aux contrats de fourniture d'énergie de Mlle Audrey B, le requérant n'établit pas la réalité d'une vie maritale stable avec sa compagne alléguée ; qu'il en est de même du certificat médical d'examen prénatal du 1er août 2011, indiquant un début probable de grossesse au 30 juin 2011 ; qu'enfin, la reconnaissance anticipée de l'enfant à naître, le 17 septembre 2011, n'établit pas la stabilité de la vie maritale alléguée ; que, par ailleurs, l'intéressé est entré en France à l'âge adulte et ne justifie pas être isolé au Sénégal, dont il est ressortissant ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le préfet n'avait pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ;

Sur l'absence de délai de départ volontaire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ;

Considérant, en premier lieu, que, si M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1 précité prévoient une obligation particulière de motivation, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte mention des motifs de droit et de circonstances de fait, relatives notamment à l'absence de garanties suffisantes de représentation, qui en constitue le fondement, conformément aux exigences de l'article L. 511-1 précité ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, la décision refusant d'accorder un délai pour le départ volontaire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire doit être, par suite, écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, si M. A fait valoir qu'il dispose d'une " adresse régulière " où il vit maritalement avec sa compagne enceinte, il se borne sur ce point à produire, à défaut d'un contrat de bail ou tout document équivalent, des courriers commerciaux adressés à une tierce personne et indiquant que son nom sera mentionné sur des factures de fourniture d'énergie ; que, par ailleurs, M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des exigences et conditions posées par l'article L. 511-1 précité ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que, si M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1 précité prévoient une obligation particulière de motivation, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte mention des motifs de droit et de circonstances de fait qui en constitue le fondement, conformément aux exigences de l'article L. 511-1 précité ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, la décision refusant d'accorder un délai pour le départ volontaire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être, par suite, écarté ;

Considérant, enfin, qu'en ordonnant l'éloignement de M. A à destination du Sénégal, par une décision en date du 26 septembre 2011, alors que l'intéressé, célibataire et sans enfant, a reconnu par anticipation sa paternité d'un enfant dont la gestation a débuté le 30 juin 2011, le préfet du nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie familiale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 décembre 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2011 en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français, refus d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le Sénégal comme pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fall Samba A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

''

''

''

''

2

N°12DA00024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00024
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : BOUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-29;12da00024 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award