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05/06/2012 | FRANCE | N°11DA02004

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juin 2012, 11DA02004


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Belinda A, demeurant ..., par Me Gosselin, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102577 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2011 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui d

livrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2011 du pr...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Belinda A, demeurant ..., par Me Gosselin, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102577 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2011 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2011 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à la SELARL Etienne Noel-Sandra Gosselin la somme de 1 196 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, et notamment son article 37, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;

Considérant que Mme A, ressortissante congolaise (RDC) née le 13 avril 1991, est entrée en France en novembre 2009 ; qu'elle y a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, laquelle lui a été refusée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 août 2010, puis de la cour nationale du droit d'asile du 5 juillet 2011 ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2011 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

Sur le refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

Considérant que, si Mme A produit, pour la première fois en appel, des pièces médicales indiquant qu'elle souffre d'une pathologie nécessitant des soins en France et qui serait incompatible avec un retour dans son pays d'origine et, d'autres, faisant état d'une opération chirurgicale réalisée en France, en tout état de cause, ces pièces, qui sont toutes postérieures à la décision attaquée, n'attestent pas de l'état de santé de l'intéressée à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions précitées du 11° de l'article L. 513-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;

Sur le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

Considérant que si Mme A, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 août 2010, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 5 juillet 2011, soutient qu'un retour dans son pays l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 à raison des viols et menaces dont elle a été victime de la part des autorités de son pays, elle ne l'établit nullement par la seule production d'une coupure de presse, dont l'authenticité n'est au demeurant pas établie ;

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

Considérant que la décision, qui cite les dispositions de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que la durée et les conditions de séjour en France de l'intéressée ainsi que son absence de liens privés et familiaux en France justifie qu'une interdiction de retour soit prononcée à son encontre, est suffisamment motivée en fait et en droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Belinda A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°11DA02004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA02004
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL ETIENNE NOEL - SANDRA GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-05;11da02004 ?
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