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14/06/2012 | FRANCE | N°11DA01937

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 juin 2012, 11DA01937


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 décembre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 21 décembre 2011, présentée pour M. Djoubri A, demeurant ..., par Me S. Leprince, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102092 du 14 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 26 juillet 2011 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui i

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 décembre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 21 décembre 2011, présentée pour M. Djoubri A, demeurant ..., par Me S. Leprince, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102092 du 14 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 26 juillet 2011 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me S. Leprince, avocat, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, entré irrégulièrement en France en avril 2010 selon ses déclarations, a fait l'objet le 6 octobre 2010 d'un arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été exécuté ; qu'à la suite d'une interpellation par les forces de police, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 26 juillet 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; qu'il relève appel du jugement du 14 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des quatre décisions contenues dans cet arrêté ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

Considérant que M. A soutient qu'il souffre d'une hépatite C qui ne pourrait être soignée en Algérie et qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans que le directeur général de l'agence régionale de santé ait été préalablement saisi pour avis ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment pas du procès-verbal d'audition du 26 juillet 2011, que le requérant ait informé l'administration de ses problèmes de santé ; qu'il avait par ailleurs déclaré, lors de son audition par les forces de police le 6 octobre 2010, qu'il n'était pas malade ; que dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A, célibataire et sans enfant, soutient qu'il entretient une relation de concubinage stable avec une ressortissante française depuis son arrivée en France ; que l'attestation émanant de celle-ci, datée du 27 juillet 2011, faisant état d'une relation de quatre mois et d'un projet de mariage, n'est toutefois pas de nature à établir l'existence de liens familiaux d'une stabilité et d'une intensité telles que la mesure d'éloignement attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaîtrait par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que les pièces produites par M. A ne démontrent ni que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant, en quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, que la décision attaquée ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Sur l'absence de délai de départ volontaire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) "risque de fuite": le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) " ;

Considérant, d'une part, que la décision, contenue dans l'arrêté attaqué qui vise les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 précité, et prise aux motifs que M. A s'est soustrait à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière prononcée à son encontre le 6 octobre 2010, qu'il ne détient aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité, et qu'il ne justifie d'aucune garantie de représentation, est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivée ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient M. A, les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 précité ne font pas du refus d'octroyer un délai de départ volontaire le droit commun, et ne sont pas incompatibles avec la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Considérant, enfin, que l'état de santé du requérant ne saurait constituer, contrairement à ce qu'il soutient, une circonstance particulière de nature à faire tomber la présomption de risque de fuite prévue par les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 précité ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une inexacte application de ces dispositions faute de prise en compte de cet état de santé doit être écarté ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;

Considérant que M. A soutient que l'interdiction de retour prononcée à son encontre méconnaît les dispositions précitées compte tenu de son projet de mariage avec une ressortissante française et de son état de santé ; que toutefois les circonstances tirées de son état de santé sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée au regard de ces dispositions ; que par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que les liens qu'il entretiendrait avec une ressortissante française présenteraient une ancienneté et une intensité telles que l'interdiction de retour prononcée à son encontre méconnaitrait lesdites dispositions ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que les liens qu'il entretiendrait avec une ressortissante française présenteraient une ancienneté et une intensité telles que l'interdiction de retour prononcée à son encontre méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision, contenue dans l'arrêté attaqué qui vise les dispositions du III de l'article L. 511-1 précité, et prise aux motifs que M. A n'a pas respecté une précédente mesure d'éloignement et qu'il se maintient volontairement en situation irrégulière sur le territoire, est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que les liens qu'il entretiendrait avec une ressortissante française présenteraient une ancienneté et une intensité telles que la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, que la décision attaquée ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djoubri A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°11DA01937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01937
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-14;11da01937 ?
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