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19/06/2012 | FRANCE | N°11DA01977

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 11DA01977


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gaskie A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, société d'avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102473 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter d

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Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gaskie A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, société d'avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102473 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité, le Nigéria, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le titre de séjour sollicité et, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser à la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler la décision, en date du 28 juillet 2011, du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le titre de séjour sollicité ;

4°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ;

Considérant que M. Gaskie A, ressortissant nigérian né le 8 avril 1983, déclare être entré en France le 17 septembre 2005, muni d'un passeport revêtu d'un visa court séjour, aux fins d'y solliciter l'asile politique ; que sa demande d'asile, présentée le 26 septembre 2005, a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 décembre 2005, rejet confirmé par la commission de recours des réfugiés le 8 décembre 2006 ; que le 11 janvier 2007, le préfet de l'Oise a pris à son encontre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, il a été admis ultérieurement au séjour pour deux périodes de douze mois, du 15 mars 2007 au 14 mars 2009, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 19 mai 2009, le préfet de l'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; que, toutefois, cette décision a été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai, le 25 mars 2010, de sorte que M. A s'est vu délivrer une nouvelle carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'au 24 mars 2011 ; que, le 18 mai 2011, M. A a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé ; que, par un arrêté en date du 28 juillet 2011, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cette mesure et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité, le Nigéria ; que M. A relève appel du jugement, en date du 17 novembre 2011, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 28 juillet 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;

Considérant que, pour l'application des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'une pathologie respiratoire chronique de type asthme nécessitant un traitement médicamenteux et une surveillance pneumologique régulière ; que, saisi par le préfet de l'Oise dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin désigné par l'agence régionale de santé de Picardie a estimé, dans un avis du 8 juin 2011, que, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour contester cette appréciation, le requérant produit, comme en première instance, outre des ordonnances de prescription médicales et des certificats médicaux datant de 2007, 2008 et 2009, deux attestations médicales datées des 25 février 2010 et 10 mai 2011 du Dr B, médecin généraliste ; que ces deux attestations, rédigées exactement dans les mêmes termes, indiquent que M. A " présente une pathologie respiratoire à type de dyspnée d'effort nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi pneumologique au long cours dont le défaut aurait de graves conséquences ", sans toutefois se prononcer sur la nature de ces conséquences ; que le rapport médical, en date du 16 mai 2011, du Dr C, cardiologue, se borne à mentionner la pathologie et le traitement suivi par le requérant et ne se prononce pas sur les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale ; que le courrier du Dr D, médecin généraliste, détaillant la pathologie et le suivi médical du requérant et mentionnant, par ailleurs, que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner, pour celui-ci, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que M. A ne peut avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié, ne saurait remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, dès lors que ce courrier, adressé au médecin inspecteur de santé publique, n'est pas daté et demeure imprécis sur la nature des conséquences d'une exceptionnelle gravité alléguées ; qu'ainsi, les pièces médicales produites par le requérant, eu égard à leur teneur, ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité pouvant résulter du défaut de prise en charge de M. A ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que ce dernier ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur son état de santé ;

Considérant, en second lieu, que si M. A fait valoir qu'il est bien intégré en France où il vit depuis six ans, en grande partie en situation régulière, et où il a occupé plusieurs emplois réguliers, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge en France ; qu'il n'allègue pas avoir des membres de sa famille en France ; qu'il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'il occupe un emploi sous couvert d'un titre de séjour accordé à titre provisoire pour la durée de son traitement médical ; que l'intéressé n'établit, ni même n'allègue, qu'il lui serait impossible de retrouver un emploi en cas de retour au Nigéria ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Oise du 28 juillet 2011 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gaskie A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°11DA01977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01977
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-19;11da01977 ?
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