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19/06/2012 | FRANCE | N°12DA00025

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 12DA00025


Vu la requête sommaire, enregistrée le 5 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M Abdelaziz A, demeurant ..., par Me Janneau, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103069 du 31 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2011 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention ad

ministrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2011 du préfet des Yv...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 5 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M Abdelaziz A, demeurant ..., par Me Janneau, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103069 du 31 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2011 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2011 du préfet des Yvelines ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 8 février 2012, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que sa requête sommaire par les mêmes moyens et demande, en outre, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que, si M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1 précité prévoient une obligation particulière de motivation, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué mentionne les motifs de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement, conformément aux exigences de l'article L. 511-1 précité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet des Yvelines n'a pas procédé à l'examen de la situation particulière de M. A ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; que l'article R. 511-1 du même code dispose : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 auquel il est ainsi renvoyé : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, qu'avant de prononcer une mesure d'obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un étranger résidant habituellement en France, qui a sollicité son maintien sur le territoire compte tenu de son état de santé ou a alerté le préfet sur les risques que lui ferait courir l'exécution d'une mesure d'éloignement en justifiant d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, l'autorité préfectorale doit recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, si M. A fait valoir que le préfet devait à nouveau saisir, pour avis, le médecin de l'agence régionale de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a indiqué au préfet une évolution de son état de santé susceptible de faire obstacle à une mesure d'éloignement ; que, par suite, le préfet pouvait ordonner l'éloignement de l'intéressé sans solliciter, au préalable, un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par ailleurs, si le requérant fait valoir que le traitement n'est pas disponible au Maroc, les seules circonstances d'une rupture de stock ou de l'indisponibilité des médicaments, sous la dénomination commerciale dispensée en France, n'établissent pas l'indisponibilité permanente au Maroc de la molécule nécessaire au traitement ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. A, ressortissant marocain, est entré en France en 2008, après avoir vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son Etat de nationalité, où réside notamment l'une de ses soeurs ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a considéré que le préfet n'avait pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ;

Sur l'absence de délai de départ volontaire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ;

Considérant, en premier lieu, que, si M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient une obligation particulière de motivation, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué mentionne les motifs de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement, conformément aux exigences de l'article L. 511-1 précité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet des Yvelines n'a pas procédé à l'examen de la situation particulière de M. A ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, la décision refusant d'accorder un délai pour le départ volontaire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être, par suite, écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que, si M. A fait valoir que son état de santé et l'impossibilité de suivre un traitement approprié au Maroc devaient conduire le préfet à lui accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du requérant présente un caractère exceptionnel de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que, si M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient une obligation particulière de motivation, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué mentionne les motifs de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement, conformément aux exigences de l'article L. 511-1 précité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet des Yvelines n'a pas procédé à l'examen de la situation particulière de M. A ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 octobre 2011, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2011 en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français, refus d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le Maroc comme pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet des Yvelines.

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N°12DA00025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00025
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : JANNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-19;12da00025 ?
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