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19/06/2012 | FRANCE | N°12DA00323

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 12DA00323


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102905 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 9 septembre 2011 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a refusé à M. Belkacem Samir A de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102905 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 9 septembre 2011 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a refusé à M. Belkacem Samir A de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- et les observations de Me Lachal, avocate, substituant la SELARL Eden Avocats, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 14 août 1974, entré régulièrement en France le 4 septembre 2003, s'est vu refuser le bénéfice de l'asile territorial par une décision du ministre de l'intérieur en date du 11 mars 2004 ; qu'après avoir fait l'objet d'un premier refus de séjour aux termes d'un arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 2 août 2007, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Rouen, en date du 31 janvier 2008, M. A a de nouveau sollicité, le 18 novembre 2010, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, par arrêté en date du 9 septembre 2011, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a refusé de l'autoriser à séjourner sur le territoire français, lui a fait obligation de quitter le territoire, et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté du 9 septembre 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que M. A, célibataire et sans enfant, est entré en France en 2003 à l'âge de 29 ans ; qu'il n'est pas isolé en Algérie où réside son père ; que la seule circonstance que sa mère, réintégrée dans la nationalité française en 2009, et sa soeur, qui l'héberge, résident en France est insuffisante pour caractériser l'atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; que, par ailleurs, si les stipulations précitées protègent également l'ensemble des liens sociaux comme faisant partie intégrante de la notion de " vie privée ", il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, membre de l'église évangélique " Le Buisson Ardent ", ait constitué à ce titre des liens sociaux d'une intensité particulière propres à faire regarder la France comme le centre de ses intérêts privés ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait porté, par sa décision refusant la délivrance du certificat de séjour sollicité, une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. A ;

Considérant que les craintes pour l'exercice effectif en Algérie de sa religion résultant, pour un ressortissant algérien chrétien, de l'application d'une ordonnance du président de la République algérienne en date du 28 février 2006, promulguée le 28 mars suivant, prévoyant des peines d'emprisonnement pour réprimer les tentatives de conversion de musulmans, ne peuvent être utilement invoquées pour contester une décision de refus de séjour, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'étranger ; que, dans cette mesure, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait, sur ce point, commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il appartient toutefois au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A devant le tribunal administratif de Rouen ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de compétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que, si M. A fait valoir que ses liens familiaux sont en France auprès de sa mère française et de sa soeur, qui l'héberge, il ressort de ses propres déclarations qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son Etat de nationalité, où réside son père et où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que la circonstance que M. A, baptisé en Algérie en 1998, soit membre de l'église évangélique protestante " Le Buisson Ardent ", ainsi que l'indique le pasteur président de cette église dans une attestation rédigée le vendredi 5 février 2010, ne peut suffire à établir que celui-ci a constitué à ce titre des liens sociaux d'une intensité particulière propres à faire regarder la France comme le centre de ses intérêts privés ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a pas, par la décision attaquée, porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, au sens des articles 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que les craintes conçues par un ressortissant algérien chrétien pour l'exercice effectif en Algérie de sa religion et les menaces qu'il encourrait en cas de pratiques prosélytes interdites par la loi ne peuvent être utilement invoquées pour contester une décision de refus de séjour, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'étranger ; que, par ailleurs, si M. A est présent depuis 2003 en France, où résident sa mère, française, et sa soeur, épouse de ressortissant français, qui l'héberge, il n'établit pas son intégration sociale et personnelle en France en se bornant à produire deux attestations rédigées en 2004 et 2010 établissant sa qualité de membre d'une église évangélique, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a obtenu un diplôme de technicien supérieur en Algérie en 2000 et n'a suivi, depuis 2003, aucune formation ni tenu un emploi en France ; que le préfet n'a, par suite, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de compétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est illégale car insuffisamment motivée au regard des exigences des articles 7 et 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée ; qu'aux termes de l'article 7 de cette directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 précité ; que, si le requérant soutient que le préfet avait l'obligation de motiver le choix de la durée de trente jours dont il dispose pour quitter volontairement le territoire français, il lui appartenait de justifier de la nécessité d'un délai supplémentaire, alors que le préfet a retenu la période la plus longue prévue par les dispositions susvisées ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne le refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant, en quatrième lieu, que le requérant soutient que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui ne s'est pas prononcé sur les circonstances pouvant justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, a méconnu l'étendue de sa compétence et, ainsi, commis une erreur de droit ; qu'aux termes de l'article 7, relatif au " départ volontaire ", de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait fait état devant le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à la date de l'arrêté attaqué, de circonstances particulières, propres à justifier une prolongation de ce délai de départ volontaire ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE susvisée et de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article 9 de la même convention : " 1 Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. /2 La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est membre de l'église évangélique protestante dite du " Buisson Ardent " et qu'il a reçu le baptême en Algérie en 1998 ; qu'une ordonnance du président de la République algérienne en date du 28 février 2006, promulguée le 28 mars suivant et fixant les conditions et règles d'exercice des cultes autres que musulman, prévoit des condamnations pénales pour tentative de conversion des musulmans à une autre religion ou visant à ébranler la foi d'un musulman ; qu'ainsi, la liberté de manifester sa religion pour M. A peut lui faire encourir le risque de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a méconnu les articles 3 et 9 de ladite convention en fixant l'Algérie comme pays de destination ; que cette décision doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté du 9 septembre 2011 en tant qu'il portait refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au PREFET DE LA SEINE-MARITIME de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans le délai de deux mois, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. " ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1102905 du 19 janvier 2012 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a annulé les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre de M. A.

Article 2 : La demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2011 du PREFET DE LA SEINE-MARITIME, en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, est rejetée.

Article 3 : Il est enjoint au PREFET DE LA SEINE-MARITIME de prendre, en ce qui concerne la fixation du pays à destination duquel M. A devra être reconduit d'office, une nouvelle décision, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et de la demande de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, au ministre de l'intérieur et à M. Belkacem Samir A.

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N°12DA00323

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00323
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-19;12da00323 ?
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