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28/06/2012 | FRANCE | N°11DA01430

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 28 juin 2012, 11DA01430


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 25 août 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 29 août 2011, présentée pour M. Michaël A, demeurant ..., par Me Magnon, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000452 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la solidarité et de la ville a annulé la décision de l'inspecteur

du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. A ;

2°) d'annuler ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 25 août 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 29 août 2011, présentée pour M. Michaël A, demeurant ..., par Me Magnon, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000452 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la solidarité et de la ville a annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. A ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Magnon, avocat, pour M. A, et de Me Demeestere, avocat pour la SA Fonderies de Sougland ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, estimant que l'inspecteur du travail n'était pas compétent pour se prononcer sur la demande de licenciement de M. A faute pour ce dernier de bénéficier de la protection accordée aux salariés protégés, a annulé le refus dudit inspecteur d'autoriser ce licenciement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2411-3 du code du travail : " Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an. Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le licenciement d'un salarié doit être précédé d'un entretien avec l'employeur en application des articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail, l'autorisation de l'inspecteur du travail n'est pas requise pour procéder à ce licenciement si la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du salarié en cause comme délégué syndical n'est reçue par l'employeur qu'après que celui-ci a convoqué le salarié à l'entretien préalable au licenciement, à moins que le salarié apporte la preuve que l'employeur avait connaissance de l'imminence de cette désignation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-5 du même code : " Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la SA Fonderies de Sougland a reçu notification de la désignation de M. A comme délégué syndical CGT le 14 mars 2009, alors qu'elle avait engagé la veille une procédure de licenciement en adressant à M. A le 13 mars 2009 un courrier de convocation à un entretien préalable au licenciement ; qu'en application des dispositions précitées, M. A ne peut utilement se prévaloir de sa désignation judiciairement validée par un jugement du tribunal d'instance de Vervins le 30 mars 2009, et ce quand bien même ce jugement a été rendu antérieurement à la saisine de l'inspecteur du travail par la société le 3 avril 2009 ;

Considérant que M. A soutient que son employeur avait eu connaissance de l'imminence de cette désignation dès le 12 mars 2009, soit le lendemain de la réunion qui s'est tenue le 11 mars 2009 à 18 heures à la maison des syndicats à Hirson et au cours de laquelle le syndicat a retenu la désignation de M. A en qualité de délégué syndical, à la suite de la démission du précédent détenteur du mandat ; qu'il se prévaut par ailleurs de son militantisme établi par sa participation à une grève en octobre 2007 avant qu'il n'adhère à la CGT en novembre 2007 ; que toutefois, ni son adhésion syndicale, ni son unique participation à un mouvement de grève, ne suffisent à établir la connaissance par la société de l'imminence de sa désignation ; que si M. A allègue que son employeur a eu connaissance des résultats de la réunion syndicale susmentionnée, il n'apporte pas cette preuve en faisant valoir que le précédent détenteur du mandat et l'un des quatre participants à cette réunion auraient pris parti pour la société lors de la contestation judiciaire de sa désignation ; que la teneur des témoignages de quelques salariés affirmant " que tout le monde ou la plupart des salariés était au courant " ne suffit pas davantage à établir que la SA Fonderies de Sougland était informée de sa prochaine désignation ; que par suite, le ministre du travail, des relations sociales, de la solidarité et de la ville n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le requérant ne bénéficiait pas de la protection prévue par les dispositions précitées de l'article L. 2411-3 du code du travail et que l'inspecteur du travail était incompétent pour se prononcer sur une demande d'autorisation de licenciement ; que par voie de conséquence et pour le même motif tiré de ce qu'au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, M. A ne détenait pas de mandat et son employeur ne connaissait pas l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, le ministre était tenu de ne pas se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement faite par l'employeur et cela sans que M. A puisse utilement se prévaloir du mandat de titulaire de la délégation unique du personnel dont il a été investi le 9 octobre 2009 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 31 mai 2011, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A les frais exposés par la SA Fonderies de Sougland et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de SA Fonderies de Sougland présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michaël A, à la SA Fonderies de Sougland et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N°11DA01430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 11DA01430
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Bénéfice de la protection.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : MAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-28;11da01430 ?
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