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31/07/2012 | FRANCE | N°12DA00252

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 juillet 2012, 12DA00252


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, régularisée le 15 février 2012 par la production de l'original, présentée pour M. Milan A, demeurant ..., par Me Messeca, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104456 du 16 décembre 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007, des int

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, régularisée le 15 février 2012 par la production de l'original, présentée pour M. Milan A, demeurant ..., par Me Messeca, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104456 du 16 décembre 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007, des intérêts de retard y afférents et de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts ;

2°) de déclarer sa demande de première instance recevable ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Messeca, avocat, pour M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu de l'imposition " ; qu'en vertu de l'article R. 199-1 du même livre, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois suivant la date de présentation de la réclamation peut saisir le tribunal administratif dès l'expiration de ce délai ; qu'en vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, applicable en vertu de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) " ;

Considérant que la demande présentée le 1er août 2011 par M. A devant le tribunal administratif de Lille, qui tendait à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007, des intérêts de retard y afférents et de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts, était accompagnée de la copie d'une réclamation préalable tendant aux mêmes fins, destinée au centre des impôts, datée du 4 mars 2009 ; qu'au vu de cette seule lettre et avant même la communication de la demande à la direction des services fiscaux ayant opéré le redressement litigieux, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif n'a pas régulièrement, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, invité M. A à produire la décision de l'administration sur sa réclamation ou la pièce justifiant du dépôt de sa réclamation ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille n'a pas valablement, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande en se fondant sur les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif que cette demande était manifestement irrecevable ; qu'en l'absence de conclusions sur le fond présentées devant la cour, il y a lieu de renvoyer M. A devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1104456 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille du 16 décembre 2011 est annulée.

Article 2 : M. A est renvoyé devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Milan A et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°12DA00252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00252
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif - Régularité du jugement.

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance - Recours administratif préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : EVERSHEDS LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-31;12da00252 ?
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