La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2012 | FRANCE | N°12DA00539

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 septembre 2012, 12DA00539


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 avril 2012 et confirmée par la production de l'original le 16 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abderrahmane A, demeurant ..., par Me Lequien, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106127 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2011 du préfet du Nord lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destina

tion ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2011 du préfet du Nord ;...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 avril 2012 et confirmée par la production de l'original le 16 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abderrahmane A, demeurant ..., par Me Lequien, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106127 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2011 du préfet du Nord lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2011 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de condamner l'Etat à supporter les dépens ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 392 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit du séjour des ressortissants communautaires sur le territoire national ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 relatif au droit de séjour en France des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que des membres de leur famille ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né le 20 décembre 1977, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que, par arrêté en date du 22 septembre 2011, le préfet du Nord a refusé à l'intéressé, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement, en date du 7 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français, sur le fondement des stipulations de l'article 7bis de l'accord franco algérien ; que, par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a rejeté cette demande ; que, parallèlement, dans le cadre d'un recours gracieux, M. A a présenté une autre demande en qualité de salarié, à l'appui de laquelle il a présenté un contrat de travail en qualité d'agent de service pour la société " Prestige Facilities ", sur laquelle la décision attaquée n'a pas statué ; qu'ainsi, les moyens de M. A relatifs à ses droits à obtenir un titre de séjour " salarié " sont inopérants à l'encontre du refus du préfet du Nord opposé à une demande de titre de séjour présentée en qualité de conjoint de français ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, dès lors que le contenu de cette directive a été transposé par le décret du 21 mars 2007 relatif au droit de séjour en France des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que des membres de leur famille ; qu'au surplus, cette directive s'applique principalement aux citoyens de l'Union et subsidiairement aux membres de leurs familles ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il est constant que M. A est entré récemment en France ; qu'il a bénéficié d'un certificat de résidence valable du 23 février 2010 au 22 février 2011 sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien susvisé, suite à son mariage avec une ressortissante française le 21 novembre 2009 ; que le requérant est séparé de son épouse et n'a pas d'enfant ; que, bien que trois de ses soeurs résident en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans et où vivent d'autres membres de sa famille ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que M. A disposait, à la date de la décision attaquée, d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de service, ne suffit pas à démontrer, eu égard à ce qui a été dit précédemment s'agissant de sa situation familiale, que le préfet du Nord a, en refusant le séjour à l'intéressé en qualité de conjoint de français, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède, tant en ce qui concerne la durée que les conditions de son séjour, alors même qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public, que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision de sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet du Nord à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne le refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été édictée ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français du préfet du Nord à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions relatives aux dépens :

Considérant qu'aucun dépens n'a été engagé dans le cadre de la présente instance ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet égard par M. A sont dépourvues d'objet et, par suite, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahmane A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

''

''

''

''

N°12DA00539 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00539
Date de la décision : 18/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-09-18;12da00539 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award