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27/09/2012 | FRANCE | N°11DA01019

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 27 septembre 2012, 11DA01019


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Christiane A, demeurant ..., par Me P. Janneau, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1006707 du 23 février 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 29 et 30 octobre 2010 de la caisse d'allocations familiales de Douai portant récup

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Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Christiane A, demeurant ..., par Me P. Janneau, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1006707 du 23 février 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 29 et 30 octobre 2010 de la caisse d'allocations familiales de Douai portant récupération d'un indu, respectivement, de revenu de solidarité active d'un montant de 2 327,01 euros et de prime exceptionnelle de fin d'année 2009 d'un montant de 152,45 euros ;

2°) d'annuler ces décisions ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 2009-1580 du 18 décembre 2009 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision relative à un indu d'allocation de revenu de solidarité active :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 242-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / (...) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (...) " ; qu'aux termes du premier aliéna de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (...) " ;

Considérant que l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles exige que toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fasse l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle effectué au mois d'octobre 2010, la caisse d'allocations familiales de Douai a notifié à Mme A, par un courrier du 29 octobre 2010, un indu au titre du revenu de solidarité active d'un montant de 2 327,01 euros pour la période allant du mois d'octobre 2009 au mois d'octobre 2010 ; que cet indu était motivé par la circonstance que l'intéressée avait omis de déclarer sa vie maritale avec M. L. ; que Mme A a contesté cette décision devant le président du conseil général du département du Nord qui a rejeté sa demande le 23 décembre 2010 pour le même motif ; que les conclusions de la demande présentée par Mme A au tribunal administratif de Lille doivent être regardées comme dirigées contre cette décision du 23 décembre 2010 intervenue à la suite de son recours administratif obligatoire formé en application des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le recours formé par Mme A auprès du président du conseil général du Nord a été reçu le 9 novembre 2010, soit le même jour que celui où sa demande a été enregistrée au tribunal administratif ; que son recours administratif n'ayant pas été ainsi introduit préalablement à son recours contentieux, ce dernier n'est pas recevable ;

Sur la légalité de la décision relative à un indu de prime de fin d'année :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 décembre 2009 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé : " Une aide exceptionnelle est attribuée : / 1° Aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2009 ou, à défaut, du mois de décembre 2009, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'aide est égal à 152,45 euros pour une personne seule (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l'Etat. Elles sont versées par l'organisme débiteur de chacune des prestations mentionnées à l'article 1er " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré par l'organisme chargé du service de celle-ci. La créance peut être remise ou réduite par l'organisme, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " ;

Considérant que la décision de récupération d'indu prise par la caisse d'allocations familiales de Douai est fondée sur le motif tiré de ce que Mme A n'était pas bénéficiaire du revenu de solidarité active aux mois de novembre ou décembre 2009 ; que Mme A soulève, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de retrait du bénéfice du revenu de solidarité active pour cette période fondée sur l'existence d'une vie maritale ; qu'il résulte de l'instruction que la requérante partage son existence entre Strasbourg où résident trois de ses enfants et la région Nord-Pas-de-Calais où résident deux autres de ses enfants et soutient que M. L. qui l'héberge épisodiquement à titre gratuit lors de ses séjours dans cette région, n'est pas " son conjoint " mais seulement " un ami " ; que ces affirmations appuyées par des attestations ne sont pas contredites en défense ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que, à la date des faits et compte tenu de la nature des liens existant entre elle et M. L. et de leur intensité, Mme A devait être regardée comme vivant maritalement avec M. L. pour la période couvrant notamment les mois de novembre et décembre 2009 ; que, par suite, la décision de retrait du revenu de solidarité active pour les mois de novembre et décembre 2009 doit être regardée comme fondée sur des faits matériellement inexacts ; que cette illégalité de la décision de retrait du revenu de solidarité active qui sert de fondement à la décision de récupération de l'indu de prime exceptionnelle entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de cette seconde décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2010 ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 23 février 2011 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille, en tant qu'elle rejette la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2010, et cette décision sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane A, au ministre des affaires sociales et de la santé et au département du Nord.

Copie sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de Douai et au préfet du Nord.

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N°11DA01019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01019
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Aide sociale - Différentes formes d'aide sociale.

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance - Recours administratif préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : JANNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-09-27;11da01019 ?
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