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27/09/2012 | FRANCE | N°12DA00010

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 27 septembre 2012, 12DA00010


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 4 janvier 2012, présentée pour M. Séraphin A, demeurant ..., par la Selarl Etienne Noël, Sandra Gosselin, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901913 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2009 du maire de la commune de Martot, agissant au nom de l'Etat, lui ordonnant d'interrompre les travaux

de construction entrepris sur les parcelles cadastrées section ZA n° ...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 4 janvier 2012, présentée pour M. Séraphin A, demeurant ..., par la Selarl Etienne Noël, Sandra Gosselin, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901913 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2009 du maire de la commune de Martot, agissant au nom de l'Etat, lui ordonnant d'interrompre les travaux de construction entrepris sur les parcelles cadastrées section ZA n° 167 et n° 168 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Martot une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du même code : " Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public " ; qu'aux termes du premier alinéa de cet article L. 480-4 : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 160-1 du même code : " En cas (...) d'infraction aux dispositions des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations visées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des projets et plans mentionnés ci-dessus " ;

Considérant que pour prendre l'arrêté interruptif de travaux en litige, le maire de la commune de Martot, agissant au nom de l'Etat, s'est fondé sur deux motifs, l'un tiré de l'absence de permis de construire et l'autre tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme interdisant toute construction en zone N ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles propriété de M. A sont situées en zone N du règlement du plan local d'urbanisme où sont interdites toute construction en raison du caractère inondable de la zone ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la situation existant sur les parcelles avoisinantes et de la discrimination qu'il subirait par rapport à ses voisins ; que le maire de la commune de Martot aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; qu'il s'ensuit que la circonstance, à la supposer même établie, que l'autre motif serait erroné, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune de Martot au titre de cet article L. 761-1 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Martot présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Séraphin A, au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à la Selarl Etienne Noël, Sandra Gosselin, avocat.

Copie sera adressée pour information au maire de la commune de Martot et au préfet de la Seine-Maritime.

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N°12DA00010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00010
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-05-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Interruption des travaux.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SELARL ETIENNE NOEL - SANDRA GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-09-27;12da00010 ?
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