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02/10/2012 | FRANCE | N°11DA01143

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 octobre 2012, 11DA01143


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Xavier A, demeurant ..., par la SELARL Baudeu, Lévy, société d'avocats ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000344 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge

des impositions contestées ;

3°) à titre subsidiaire, d'en prononcer la réductio...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Xavier A, demeurant ..., par la SELARL Baudeu, Lévy, société d'avocats ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000344 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) à titre subsidiaire, d'en prononcer la réduction en fixant le montant de la plus-value de cession en litige à la somme de 40 148 euros ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A, propriétaires depuis le 28 juin 2003 d'un ensemble immobilier situé à Saint-Christophe-sur-Condé (Eure), composé d'une maison d'habitation, d'un ancien pressoir et d'une ancienne bergerie répartis sur un terrain de 3 ha 90 a 36 ca, ont cédé le 21 décembre 2005 une partie de ces terrains ainsi que le pressoir et la bergerie, se réservant la propriété de la maison d'habitation ; que l'administration a remis en cause le régime d'exonération des plus-values prévu par le II de l'article 150 U du code général des impôts sous lequel les contribuables avaient déclaré cette cession immobilière et a, en conséquence, rehaussé leur revenu imposable de l'année 2005 ; qu'ils font appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande de décharge, subsidiairement de réduction, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant de ce redressement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (...) 3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles ; (...) " ;

Considérant que, pour ouvrir droit à l'exonération prévue par ces dispositions, les dépendances immédiates et nécessaires de la résidence principale exonérée doivent former avec elle un tout indissociable et, par conséquent, être cédées en même temps que celle-ci ; qu'il est constant que M. et Mme A n'ont pas cédé, le 21 décembre 2005, la maison d'habitation constituant leur résidence principale ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, que la plus-value de cession des pressoir et bergerie en litige relevait du régime d'exonération propre aux résidences principales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en énonçant que, pour être exonérées, les dépendances immédiates et nécessaires de la résidence exonérée doivent former avec elle un tout indissociable et, par conséquent, être cédées en même temps que celle-ci, le paragraphe n° 34 de la fiche n° 2 de l'instruction n° 8 M-1-04 du 14 janvier 2004 n'ajoute pas à la loi fiscale ; que les contribuables ont fait savoir à l'administration fiscale le 31 octobre 2007, à l'occasion de leurs observations aux redressements qui leur avaient été notifiés, que les anciens pressoir et bergerie servaient à entreposer du matériel et des stands démontables dans le cadre de l'activité professionnelle d'artisan de M. A ; que ces déclarations précises, faites par les requérants au cours de la procédure administrative d'établissement de l'impôt, ne sont pas remises en cause par une attestation rédigée le 15 février 2008 par laquelle l'employeur de Mme A se borne à indiquer qu'il a pu constater que les dépendances de la propriété située Le Parc à Saint-Christophe-sur-Condé étaient utilisées pour stocker du matériel divers (outils de jardin, bois, etc.) ; qu'il s'en suit que si les anciens pressoir et bergerie, situés à proximité de la maison d'habitation, présentaient le caractère de dépendances immédiates, ils n'avaient toutefois pas la nature de dépendances nécessaires en raison de leurs caractéristiques qui les ont vouées à une utilisation distincte ; que ces dépendances n'étaient pas non plus un garage situé à une distance inférieure à 1 km de la résidence principale ; que, dès lors, M. et Mme A n'entrent pas dans les prévisions du paragraphe n° 32 de l'instruction susmentionnée du 14 janvier 2004 qui énonce qu'il n'y a pas lieu d'écarter la notion de dépendance immédiate et nécessaire pour ces garages ; que, pour les mêmes motifs, les contribuables ne remplissent pas les conditions posées par les paragraphes n° 22 et 35 de la même instruction administrative qui admettent de réputer la condition de cession simultanée satisfaite lorsque les cessions séparées de résidence principale et de dépendances immédiates et nécessaires interviennent dans un délai normal ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des interprétations administratives ci-avant analysées, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 150 VB du code général des impôts : " I. Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. (...) II. Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. (...) " ;

Considérant que M. et Mme A soutiennent que le prix auquel ils avaient acquis les biens en litige doit être majoré des montants figurant sur la facture émise, le 22 novembre 2005, par le géomètre qui a délimité les terrains, sur les factures émises les 31 janvier et 22 mars 2006 par l'entreprise PIM Services qui a modifié l'alimentation électrique des anciens pressoir et bergerie afin de garantir la fourniture de courant dans leur propre maison d'habitation, sur la facture émise le 24 février 2006 par l'organisme Consuel qui a contrôlé la conformité de ces installations électriques ainsi que sur la facture émise le 31 janvier 2006 par l'entreprise De Noblet qui s'est chargée de l'ouverture d'une tranchée d'accès au compteur électrique, de l'abattage d'arbres et de la création d'une haie et relatifs, enfin, aux dépenses de pose des compteurs d'eau et d'électricité ; que le coût des travaux de délimitation par un géomètre n'est pas au nombre des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration visées par les dispositions précitées de l'article 150 VB du code général des impôts ; que les factures de travaux d'électricité des 31 janvier, 24 février, 22 mars 2006 et, pour partie, la facture du 31 janvier 2006 de l'entreprise De Noblet, relatives à des travaux qui concernent la maison d'habitation conservée par les contribuables, ne peuvent être prises en compte pour déterminer la valeur d'acquisition des biens immobiliers revendus ; que si le compromis de vente du 5 août 2005 dont se prévalent M. et Mme A stipule que l'entretien d'une haie, séparant leur résidence principale et les anciennes dépendances destinées à devenir celle des acquéreurs, serait mitoyen, l'acte de vente signé le 21 décembre 2005 ne reprend pas cette clause ; que cette haie de séparation restant leur propriété, le prix de sa création facturé le 31 janvier 2006 par l'entreprise De Noblet ne peut venir en majoration du prix d'acquisition des biens cédés ; qu'enfin, en l'absence de production des factures d'installation des compteurs d'eau et d'électricité, le coût de ces travaux ne peut davantage être pris en considération ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés, à titre subsidiaire, à demander que la plus-value de cession en litige soit déterminée sous déduction d'une somme totale de 9 308 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes de décharge et de réduction des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Xavier A et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA01143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01143
Date de la décision : 02/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Réductions d'impôt.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL BAUDEU-LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-02;11da01143 ?
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