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02/10/2012 | FRANCE | N°12DA00224

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 octobre 2012, 12DA00224


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 février 2012 et confirmée par la production de l'original le 22 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Kheira A née B, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Lequien, Lachal, société d'avocats ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105273 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2011 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour,

l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destinatio...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 février 2012 et confirmée par la production de l'original le 22 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Kheira A née B, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Lequien, Lachal, société d'avocats ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105273 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2011 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 392 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2011 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à supporter les dépens ainsi qu'au versement à son conseil de la somme de 2 392 euros, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ;

Considérant que Mme A née B, ressortissante algérienne née le 16 avril 1977, est entrée en France le 30 août 2009 sous couvert d'un visa " famille de français " ; qu'elle a été mise en possession d'un certificat de résidence, valable du 21 octobre 2009 au 20 octobre 2010, en qualité de conjointe de français, sur la base de l'article 6-2) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; qu'elle a sollicité, le 10 septembre 2010, la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans en qualité de " conjoint de ressortissant français marié depuis plus d'un an " ; qu'elle relève appel du jugement du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 mars 2011, du préfet du Nord lui ayant refusé la délivrance de ce certificat, lui ayant fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et ayant fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement et des décisions attaqués :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 de ce code et, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a effectué une demande de certificat de résidence valable dix ans, sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé, en qualité de " conjoint de ressortissant français marié depuis plus d'un an " ; que Mme A, dont la communauté de vie avec son époux français avait cessé lors du dépôt de sa demande, ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que, si Mme A fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France où elle est hébergée chez sa tante, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est séparée de son époux depuis octobre 2010 et qu'elle est sans charge de famille ; qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses parents et ses frères et soeurs, et où elle a, elle-même, vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans avant d'entrer sur le territoire français récemment, en août 2009 ; qu'elle a conservé des liens avec ses parents restés en Algérie, auxquels elle a rendu visite en septembre 2010 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant la circonstance que son époux serait à l'origine de la rupture de la vie commune, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant que Mme A soutient que sa présence en France est indispensable eu égard à la procédure civile en annulation de mariage engagée par son époux devant le juge judiciaire, pour lui permettre d'y faire valoir ses droits et, le cas échéant, d'entamer une procédure de divorce ; qu'en l'empêchant de faire entendre sa cause de manière équitable, la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre méconnaît les principes, à valeur constitutionnelle, des droits de la défense et du droit à un procès équitable, tel que protégés par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, toutefois, ce moyen est sans portée à l'encontre du refus de délivrance d'un titre de séjour, lequel refus ne constitue pas une mesure d'éloignement ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; que, contrairement à ce que soutient Mme A, et ainsi qu'il a été précédemment dit, la décision du préfet du Nord refusant de l'admettre au séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application des dispositions de l'article L. 511-1 précité, n'est pas dépourvue de base légale ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil susvisée relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement (...) indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. / Les informations relatives aux motifs de fait peuvent être limitées lorsque le droit national permet de restreindre le droit à l'information, en particulier pour sauvegarder la sécurité nationale, la défense et la sécurité publique, ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales et d'enquêtes et de poursuites en la matière (...) " ; qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction à la date de l'arrêté en litige : " L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) / - refusent une autorisation (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 511-1 précitées, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 étaient, en tant qu'elles prévoyaient que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation, incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008, dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010 ; que, par suite, il y a lieu d'en écarter l'application ; que, toutefois, trouvent dès lors à s'appliquer les dispositions précitées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, qui imposent la motivation des décisions refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, ou retirant un tel titre, mais également de celles faisant obligation de quitter le territoire français, lesquelles constituent des mesures de police ; que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, en ce qu'elles s'appliquent à une telle obligation, sont propres à assurer la transposition du 1. de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, et ne sont pas incompatibles avec les objectifs de cet article ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation n'implique pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dispositions légales au regard desquelles doit être apprécié le caractère suffisant ou non de cette motivation ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne le refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante ;

Considérant que Mme A soutient que sa présence en France est indispensable eu égard à la procédure civile en annulation de mariage engagée par son époux devant le juge judiciaire, pour lui permettre d'y faire valoir ses droits et, le cas échéant, d'entamer une procédure de divorce ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, qui a pour conséquence directe son départ de France, rendra impossible sa présence afin d'assurer sa défense dans la procédure civile en cours ; qu'ainsi cette décision méconnaît les principes, à valeur constitutionnelle, des droits de la défense et du droit à un procès équitable tel que protégés par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Considérant, toutefois, que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fait pas obstacle à la représentation par un mandataire de justice de la requérante ; qu'eu égard à ses effets, ladite décision ne fait pas davantage obstacle à ce que la requérante sollicite un visa lui permettant de séjourner en France pour les besoins d'une procédure judiciaire ; qu'ainsi, cette obligation ne s'oppose pas à ce que Mme A puisse faire entendre sa cause de manière équitable à l'occasion d'une instance civile la concernant en France et se rapportant à une procédure en annulation de mariage engagée par son époux de nationalité française ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des principes des droits de la défense et du droit à un procès équitable doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'en vertu de l'article 12 de la même directive, les décisions de retour telles qu'elles sont définies à l'article 3 de la directive sont motivées ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, et sauf si l'autorité administrative refuse de faire droit sur ce point à une demande de l'étranger, la motivation du délai de départ volontaire qu'elle accorde, égal ou supérieur à sept jours, se confond avec celle de la décision de retour ; qu'il est constant en l'espèce que l'intéressée n'a pas fait de demande portant sur la fixation d'un délai de départ volontaire différent ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation du délai d'un mois doit être écarté ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; que, dans ces conditions, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles, pour ce motif, avec les dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; que, par ailleurs, à supposer établie la circonstance que Mme A nécessitait d'un délai supérieur à trente jours, il lui appartenait de justifier cette nécessité ; qu'en l'espèce, les éléments produits par Mme A au soutien de sa demande de titre de séjour ne permettent pas de justifier la nécessité d'un délai supplémentaire aux trente jours qui lui ont été accordés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante en retenant un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté ;

Considérant qu'une " prolongation " de délai s'applique à un délai initial préalablement imparti ; qu'ainsi, si les dispositions du 2. de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 précitée impliquent que le délai de départ volontaire de droit commun, compris entre sept et trente jours, puisse faire l'objet, si nécessaire, d'une " prolongation " d'une durée appropriée tenant compte des circonstances propres à chaque cas, elles n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, se prononce spontanément sur les circonstances particulières qui pourraient, le cas échéant, justifier une prolongation ultérieure de ce délai ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux dépens :

Considérant qu'aucun dépens n'a été engagé dans le cadre de la présente instance ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet égard par Mme A sont dépourvues d'objet et, par suite, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kheira A née B et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°12DA00224 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00224
Date de la décision : 02/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-02;12da00224 ?
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