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02/10/2012 | FRANCE | N°12DA00608

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 octobre 2012, 12DA00608


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 avril 2012 et confirmée par la production de l'original le 25 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Lahouaria A, demeurant ..., par Me Mary, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1103071-1103834 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2011 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoi

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 avril 2012 et confirmée par la production de l'original le 25 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Lahouaria A, demeurant ..., par Me Mary, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1103071-1103834 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2011 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour sa demande n° 1103071 et pour sa demande n° 1103834, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de Me Mary au versement de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 26 septembre 2011, du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, Me Mary, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de Me Mary au versement de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ;

Considérant que Mme Lahouaria A, ressortissante algérienne née le 11 août 1955, est entrée, selon ses déclarations, pour la dernière fois en France le 3 février 2004, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que, par un arrêté en date du 26 septembre 2011, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que Mme A relève appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte, après l'avoir visé et, cette fois, analysé, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit, à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office, le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a adressé au tribunal administratif de Rouen un mémoire en défense, en date du 6 février 2012, enregistré au greffe le 20 février 2012, après la clôture de l'instruction et après l'audience publique qui s'est tenue le 9 février 2012 ; que ce mémoire en défense a été mentionné dans le jugement attaqué en tant que note en délibéré ; que les premiers juges ont tenu compte des éléments contenus dans le mémoire en défense, notamment de la demande de titre de séjour formulée par la requérante, pour rejeter les moyens tirés du vice de procédure et de l'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que ce mémoire en défense n'a été communiqué ni à l'intéressée, ni à son conseil ; que, dès lors, le tribunal administratif a rendu son jugement en méconnaissance du principe du contradictoire ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que ce jugement est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Rouen ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Maritime :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cet arrêté, qui rappelle entre autre les circonstances de l'entrée et du séjour de Mme A en France ainsi que les éléments de sa vie privée et familiale, est, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivé en fait et ne présente pas de caractère stéréotypé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; (...) " ;

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte, qu'à l'appui des conclusions tendant à l'annulation du rejet d'une demande de titre de séjour, un étranger ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations dudit accord autres que celles au titre desquelles a été sollicitée la délivrance de ce titre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a demandé la délivrance d'un certificat de résidence que sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'elle ne peut, en conséquence, utilement se prévaloir d'un vice de procédure faute de consultation préalable du médecin de l'agence régionale de santé ou d'une erreur de droit au regard des stipulations du 7) du même article dudit accord, afférentes à la situation des ressortissants algériens malades ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces médicales produites que l'état de santé de Mme A, qui souffre d'une pathologie psychiatrique, non précisée, et d'une hypothyroïdie pour lesquelles elle suit un traitement, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait pas effectivement recevoir un traitement médical approprié en Algérie ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dont les stipulations ont la même portée que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;

Considérant que si Mme A soutient qu'elle vit régulièrement en France depuis le 3 février 2004, où elle dispose de membres de sa famille et où elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, qu'elle n'a plus de liens effectifs avec l'Algérie, où ses parents sont décédés et où aucun membre de sa famille ne pourrait l'accueillir, faute de moyens suffisants, et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de vendeuse, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans enfant ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans et où résident, à tout le moins, ses deux frères et ses trois soeurs ainsi que leurs enfants ; qu'elle ne justifie pas de la présence en France de membres de sa famille, hormis son cousin, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er janvier 2020, qui l'héberge et subvient à ses besoins ; que, si elle fait valoir qu'elle a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et qu'elle justifie d'une parfaite intégration, les pièces produites ne suffisent pas à justifier de la réalité et de l'effectivité de son intégration sociale en France ; qu'elle n'établit pas davantage la réalité de son insertion professionnelle en se bornant à produire une simple promesse d'embauche ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ;

Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de séjour ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du vice de procédure, qui reprennent ce qui a été précédemment développé au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) 4) " décision de retour ": une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ;

Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour, dont elle découle nécessairement, et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'en l'espèce, la décision de refus de séjour, qui vise notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les articles L. 511-1-I, L. 513-2 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui relate, entre autre, les conditions d'entrée et de séjour de Mme A sur le territoire français ainsi que le fondement de sa demande de titre de séjour, qui précise que l'intéressée se déclare célibataire et sans enfant et en quoi il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que Mme A, n'établissant pas avoir fait mention de son état de santé lors de sa demande de titre de séjour, n'est pas fondée à soutenir que le préfet ne s'est pas livré à un examen de sa situation personnelle du fait que la décision attaquée ne fait pas état de ses problèmes de santé ; que, par ailleurs, si la requérante a entendu soutenir que le préfet avait l'obligation de motiver le choix de la durée de trente jours dont elle dispose pour quitter volontairement le territoire français, il lui appartenait de justifier de la nécessité d'un délai supplémentaire, alors que le préfet a retenu la période la plus longue prévue par les dispositions susvisées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait fait état devant le préfet de la Seine-Maritime, à la date de l'arrêté attaqué, de circonstances particulières, propres à justifier une prolongation de ce délai de départ volontaire ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que ladite décision présente un défaut de motivation, contraire aux objectifs de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision du préfet de la Seine-Maritime refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A n'étant pas entachée d'illégalité, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime s'est cru dans l'obligation d'assortir sa décision de refus de séjour d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, l'erreur de droit, tirée de la méconnaissance de la compétence attribuée au préfet pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français, prévue par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée ;

Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne le refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que l'état de santé de Mme A, qui souffre d'une pathologie psychiatrique, non précisée, et d'une hypothyroïdie, nécessiterait une prise en charge dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que les traitements nécessaires à ses pathologies seraient indisponibles dans son pays d'origine ; que l'intéressée n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que son état de santé s'opposerait à ce qu'elle soit obligée de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l' article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en septième lieu, que le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui prévoit que Mme A pourra être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible et qui précise la nationalité de la requérante, est suffisamment motivée en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par ses décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français lorsqu'il a fixé le pays de destination et qu'il se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, que Mme A fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à une situation dramatique puisque, en raison de l'insuffisance de ses moyens financiers, elle se trouverait dans l'impossibilité de se nourrir et de se loger ; que, lorsqu'elle vivait en Algérie, elle était traitée comme une véritable esclave par ses belles-soeurs, lui arrivant même régulièrement de jeûner par manque de nourriture ; que, toutefois, Mme A ne produit aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour en Algérie ou qu'elle y serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet, en tant qu'elle fixe le pays de destination, est contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions susvisées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1103071-1103834 du 8 mars 2012 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : Les demandes de Mme A présentées devant le tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lahouaria A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°12DA00608 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00608
Date de la décision : 02/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL MARY INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-02;12da00608 ?
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