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04/10/2012 | FRANCE | N°12DA00529

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 octobre 2012, 12DA00529


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 avril 2012, présentée pour M. Yahya A, demeurant ..., par la SCP Delarue et Varela, avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1102441-1102989 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Oise rejetant sa demande du 14 février 2011 de délivrance d'un titre de séjour et de l'arrêté du 3 octobre 2011 du préfet de l'Oise rejetant cette demande et lui faisant obligatio

n de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 avril 2012, présentée pour M. Yahya A, demeurant ..., par la SCP Delarue et Varela, avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1102441-1102989 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Oise rejetant sa demande du 14 février 2011 de délivrance d'un titre de séjour et de l'arrêté du 3 octobre 2011 du préfet de l'Oise rejetant cette demande et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de soumettre sa demande à la commission prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qu'il soutient, M. A n'établit pas, par les pièces qu'il produit, séjourner en France depuis le mois d'août 2001 ; que s'il se prévaut de son mariage, le 5 février 2010, avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an, délivré pour la première fois le 29 janvier 2009, renouvelé depuis et valable jusqu'au 11 septembre 2012, et de la circonstance que son épouse et lui ont vécu de nombreuses années en concubinage, il ne verse aucun élément suffisamment précis permettant d'établir la réalité d'une vie commune qui serait antérieure au mois de mars 2008 ; que s'il fait état du soutien matériel et moral que lui apporte sa compagne et de son état de santé, il ressort des certificats médicaux versés aux débats que le suivi médical auquel il est tenu se limite actuellement à des prises de sang régulières, et, de trois avis successifs du médecin inspecteur de santé publique puis du médecin de l'agence régionale de santé, que, nonobstant la gravité de la pathologie qui l'affecte, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que s'il fait valoir que son épouse, enceinte de cinq mois au jour de la décision attaquée, a besoin de son soutien, il n'établit ni que celle-ci soit isolée en France où résident ses parents et des membres de sa famille, ni que lui-même serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, eu égard au caractère récent des liens familiaux ainsi créés et à la faculté ouverte à son épouse de solliciter une autorisation de regroupement familial à son profit, les décisions attaquées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, comme il a été dit précédemment, que M. A justifiait résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date des décisions attaquées ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées, du fait du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yahya A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°12DA00529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00529
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP DELARUE et VARELA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-04;12da00529 ?
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