La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2012 | FRANCE | N°11DA01742

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 octobre 2012, 11DA01742


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 21 novembre 2011 et régularisée par l'original le 30 novembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE LA MADELEINE, représentée par son maire en exercice, par Me B. Lecaille, avocat ; la COMMUNE DE LA MADELEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003700 du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération en date du 18 décembre 2009 du conseil municipal relative aux règles d'implantation et de fonctionnement des antennes relai

s téléphoniques dans la commune " en tant qu'elle impose aux opérateurs...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 21 novembre 2011 et régularisée par l'original le 30 novembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE LA MADELEINE, représentée par son maire en exercice, par Me B. Lecaille, avocat ; la COMMUNE DE LA MADELEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003700 du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération en date du 18 décembre 2009 du conseil municipal relative aux règles d'implantation et de fonctionnement des antennes relais téléphoniques dans la commune " en tant qu'elle impose aux opérateurs de téléphonie mobile des obligations excédant celles résultant des textes en vigueur ", ainsi que la décision du 12 avril 2010 rejetant le recours gracieux formé par la société Orange France contre cette délibération ;

2°) de rejeter la demande de la société Orange France ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter l'annulation aux dispositions de la délibération revêtant un caractère réglementaire ;

4°) de mettre à la charge de la société Orange France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Larue, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me D. Guerin, avocat, pour la COMMUNE DE LA MADELEINE et de Me Z. Toihiri, avocat, pour la société Orange France ;

Considérant que par une délibération du 18 décembre 2009 dont la société Orange France a demandé l'annulation dans cette mesure, le conseil municipal de La Madeleine a, notamment, demandé aux opérateurs de téléphonie mobile de répondre dans un délai d'un mois à tout courrier de demande d'information relative à une antenne relais existante ou en projet, d'établir et de lui communiquer un schéma de déploiement prévisionnel pour les cinq années à venir, de veiller à la meilleure intégration possible des antennes relais téléphoniques, de concevoir leurs projets d'implantation d'antennes relais en fonction non seulement des règles du plan local d'urbanisme et des zones de protection éventuelles existantes mais également en considérant l'environnement immédiat et le paysage, de privilégier dans leurs projets d'implantation le site répondant le mieux aux contraintes visuelles et de lui communiquer les différentes études d'impact visuel réalisées lors du choix du site d'implantation, de mettre en oeuvre les moyens techniques permettant d'atteindre un niveau de champs électromagnétiques émis par les antennes relais existantes inférieur au seuil en vigueur afin de limiter les émissions inutiles au bon fonctionnement des équipements et à se rapprocher du seuil expérimental proposé par le Grenelle des ondes de 0,6 V/m, et, enfin, de réaliser des mesures au moins une fois par an à leurs frais ;

Considérant qu'eu égard à leur formulation impérative, les dispositions susindiquées de la délibération du 18 décembre 2009 font grief à la société Orange France ; que la circonstance qu'elles ne feraient que réitérer des obligations déjà fixées par d'autres textes, dont, notamment, le " guide des relations entre opérateurs et communes " conclu entre l'Association française des opérateurs mobile et l'Association des maires de France, qui, au demeurant, est dépourvu de toute valeur réglementaire, est sans incidence à cet égard ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE LA MADELEINE et tirée de ce que les conclusions de la société Orange France étaient dirigées contre des dispositions insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir doit être écartée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA MADELEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 septembre 2011, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du conseil municipal en date du 18 décembre 2009 en ce qu'elle a imposé à la société Orange France certaines obligations légales au titre de l'information, de l'intégration et de la précaution, ensemble la décision du maire rejetant le recours gracieux ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LA MADELEINE le versement à la société Orange France d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA MADELEINE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LA MADELEINE versera à la société Orange France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA MADELEINE et à la société Orange France.

''

''

''

''

2

N°11DA01742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01742
Date de la décision : 10/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-01 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes constituant des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-10;11da01742 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award